Jurisprudence : Cass. soc., 13-07-2004, n° 02-42.681, publié, Cassation partielle.

Cass. soc., 13-07-2004, n° 02-42.681, publié, Cassation partielle.

A1076DD9

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Abstract

La Cour de cassation vient de rappeler que le conseiller du salarié bénéficie de la même protection que le délégué syndical et que celle-ci court à compter du jour où la liste arrêtée par le préfet est publiée au recueil des actes administratifs du département.



SOC.PRUD'HOMMESN.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 13 juillet 2004
Cassation partielle
M. SARGOS, président
Arrêt n° 1560 FS P+B sur le 3e moyen
Pourvoi n° J 02-42.681
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Daniel Z, demeurant Le Pré-Saint-Gervais,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 2002 par la cour d'appel de Paris (22e chambre B), au profit
1°/ de M. Michel Y, domicilié Paris, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société American Shuttle, société à responsabilité limitée,
2°/ de la société Airport Shuttle, société à responsabilité limitée, dont le siège était Paris,
3°/ de l'AGS-CGEA Ile-de-France, dont le siège est Levallois-Perret Cedex, défendeurs à la cassation ;
En présence de M. Yannick U, domicilié Pontoise, ès qualités de représentant des créanciers et liquidateur de la société Airport Shuttle,
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 2004, où étaient présents M. Sargos, président, Mme Morin, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller doyen, MM. Chagny, Bouret, Coeuret, Bailly, Chauviré, Gillet, conseillers, Mmes Lebée, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, Mmes Slove, Bobin-Bertrand, Manes-Roussel, Farthouat-Danon, Divialle, conseillers référendaires, M. Allix, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Morin, conseiller, les conclusions de M. Allix, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. U, ès qualités, de ce qu'il reprend l'instance ;

Attendu que M. Z, salarié de la société American Shuttle, a été désigné en qualité de délégué syndical dans cette société et a réclamé avec son organisation syndicale l'organisation des élections de délégués du personnel au sein de l'unité économique et sociale constituée entre cette société et la société Airport Shuttle ; qu'il a été désigné conseiller du salarié par un arrêté du préfet du département publié le 30 novembre 2000 ; qu'après divers avertissements réitérés et un refus de l'inspecteur du Travail d'autoriser son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes le 13 avril 2000 qui a condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire ; qu'invoquant la discrimination syndicale, il a pris acte de la rupture le 26 décembre 2000 ;
Sur le premier moyen de cassation
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir imputer la rupture de son contrat de travail à l'employeur avec toutes les conséquences qui en résultent, en raison de la discrimination fondée selon lui, sur son appartenance syndicale, la cour d'appel se borne à relever l'absence de discrimination contemporaine de la rupture ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié faisait état des conclusions de l'inspecteur du Travail qui, pour refuser d'autoriser le licenciement, avait souligné le sort particulier fait à M. Z, et s'appuyait sur d'autres éléments qui ont précédé la prise d'acte de la rupture, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen
Vu les articles L. 122-14-16, L. 412-18 et D. 122-3 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le conseiller du salarié bénéficie de la même protection que le délégué syndical et que celle-ci court à compter du jour où la liste arrêtée par le préfet du département est publiée au recueil des actes administratifs du département ;
Attendu que tout en constatant que la liste sur laquelle figurait M. Z en qualité de conseiller du salarié avait été publiée le 30 novembre 2000, la cour d'appel retient que celui-ci ne pouvait invoquer sa qualité de salarié protégé faute d'établir que sa désignation a été portée à la connaissance de l'employeur lorsqu'il a pris acte de la rupture le 26 décembre 2000 ;
Qu'en statuant ainsi, elle a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a débouté M. Z de ses demandes de rappel de salaires de février 2000 et de septembre à décembre 2000, d'indemnité pour violation du statut protecteur de conseiller du salarié, d'indemnités de rupture et d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et harcèlement anti-syndical, l'arrêt rendu le 26 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. U, ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.

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