Jurisprudence : Cass. civ. 1, 29-06-2004, n° 01-12.526, F-D, Cassation partielle

Cass. civ. 1, 29-06-2004, n° 01-12.526, F-D, Cassation partielle

A8836DCA

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Cass. civ. 1, 29-06-2004, n° 01-12.526, F-D, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1896231-cass-civ-1-29062004-n-0112526-fd-cassation-partielle
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CIV. 1                FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 juin 2004
Cassation partielle
M. LEMONTEY, président
Arrêt n° 1097 F D
Pourvoi n° M 01-12.526
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. Jean-Yves Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en date du 14 novembre 2002.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Me Jean-Yves Z, demeurant Versailles,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 2001 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, section A), au profit
1°/ de M. Philippe Y,
2°/ de M. Pierre X, tous deux co-suppléants de l'étude de M. Z, domiciliés Versailles,
3°/ de M. W, président de la Chambre des avoués près la cour d'appel de Versailles, domicilié Versailles,
4°/ de M. V, demeurant Versailles,
5°/ de M. U, substitut général, domicilié en cette qualité en ses bureaux de la cour d'appel de Versailles, Palais de justice Versailles,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2004, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Gallet, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gallet, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Z, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X, ès qualités et de M. W, les conclusions de M. Cavarroc, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Z, avoué près la cour d'appel de Versailles, ayant fait l'objet d'une interdiction professionnelle pour une durée de trois mois, a été remplacé dans ses fonctions par M. X, avoué près la même cour, commis en qualité d'administrateur jusqu'au 1er août 2000 ; qu'à compter de cette date et à la demande de M. Z, qui se trouvait temporairement empêché d'exercer ses fonctions pour des raisons de santé et envisageait de céder son étude, MM. X et Y ont été désignés en qualité de suppléants, pour une durée d'un an, pour assurer la gestion de l'étude ; qu'ayant conclu un traité de cession de son office d'avoué au profit de M. Farid ..., clerc d'avoué, M. Z a sollicité la désignation de celui-ci en qualité de suppléant de son étude jusqu'à l'agrément de ce cessionnaire par le ministre de la justice ou jusqu'à la levée du contrôle judiciaire dont il faisait l'objet, et a formé d'autres demandes liées au déroulement de l'administration provisoire et de la suppléance ;
Sur le premier moyen
Attendu que M. Z reproche à l'arrêt attaqué une contradiction de motifs en ce qu'il a dit, à la fois, que M. ... sera investi des pleins pouvoirs de gestion de l'office dès sa prestation de serment, le 14 mai 2001, et que les fonds propres de l'étude seront séquestrés entre les mains du président de la chambre des avoués jusqu'au complet apurement des comptes de la suppléance devant intervenir au plus tard le 30 juin 2001 ;

Mais attendu que c'est sans se contredire que la cour d'appel a reconnu au nouveau suppléant, dès sa prestation de serment, la plénitude des pouvoirs pour assurer la gestion de l'office, en application de l'article 3, alinéa 2, du décret n° 56-221 du 29 février 1956, et ordonné le séquestre des fonds propres de l'étude, reçus pendant la précédente suppléance, jusqu'à la reddition des comptes de celle-ci ; que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que M. X soit condamné au paiement des intérêts légaux sur les fonds déposés à la Caisse des dépôts et consignations au titre du cautionnement fourni dans le cadre de la procédure pénale dont il avait fait l'objet, à compter de l'opposition abusive faite à la restitution de la caution par ce co-suppléant et jusqu'à la restitution de ladite caution, alors que, selon le moyen, la cour d'appel, en rejetant "en bloc les demandes en paiement de dommages-intérêts" au motif qu'elles auraient reposé sur la volonté de mettre en cause à nouveau la responsabilité d'un des suppléants, aurait dénaturé les termes du litige et méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en l'absence de toute dénaturation de l'objet du litige, dès lors qu'il ne résulte pas de la motivation que la cour d'appel a examiné cette demande, le moyen critique une omission de statuer sur celle-ci, qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen, en sa seconde branche, n'est pas recevable ;
Mais, sur le second moyen, pris en sa première branche
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. Z tendant à ce qu'il soit ordonné à M. X de rétablir son compte ouvert au CIC dans l'état et le solde où il se trouvait à la date de l'opposition abusive de l'administrateur, avec les intérêts de droit depuis cette date, l'arrêt retient qu'il avait été précédemment statué, par un arrêt en date du 16 novembre 2000, sur une demande ayant trait à la mission d'administrateur provisoire de l'étude confiée à M. X ; qu'en se déterminant ainsi, alors que l'arrêt auquel il était fait référence avait statué sur une requête en remplacement de M. X en tant que co-suppléant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. Z tendant à ce qu'il soit ordonné à M. X de rétablir son compte ouvert au CIC dans l'état et le solde où il se trouvait à la date de l'opposition abusive de l'administrateur, avec les intérêts de droit depuis cette date, l'arrêt rendu le 26 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X et W ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.

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