Jurisprudence : CAA Paris, 27-06-2013, n° 12PA00725

CAA Paris, 27-06-2013, n° 12PA00725

A1728MPP

Référence

CAA Paris, 27-06-2013, n° 12PA00725. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/16933064-caa-paris-27062013-n-12pa00725
Copier

Références

Cour administrative d'appel de Paris

N° 12PA00725
Inédit au recueil Lebon
9ème Chambre
lecture du jeudi 27 juin 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu le recours, enregistré le 10 février 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0912394/2-3 du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accordé à la société Teksid la restitution de la retenue à... ;

2°) d'ordonner le remboursement par la société Teksid de la retenue à... ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 :

- le rapport de M. Bossuroy,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la société Teksid ;


1. Considérant que la société Fonderie Aluminium du Poitou, établie en France, a versé, en 2002, 8 432 814 euros de dividendes à la société Teksid, établie en Italie, qui détient la quasi-totalité de son capital, dont 6 300 000 euros ouvraient droit à l'avoir fiscal prévu par la législation française alors en vigueur ; qu'elle a supporté au titre de cette distribution une retenue à... ; que la société Teksid a reçu, en application des dispositions de l'article 242 quater du code général des impôts et des stipulations du paragraphe 3 de l'article 10 de la convention, une somme de 1 338 750 euros, correspondant à la moitié de l'avoir fiscal diminuée de la retenue à... ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat relève appel de l'article 1er du jugement du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accordé à la société Teksid la restitution de la retenue à... ; que, par la voie du recours incident, la société Teksid relève appel de l'article 3 du même jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande de versement d'une somme de 1 338 750 euros correspondant à l'autre moitié de l'avoir fiscal diminuée de la retenue à... ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire (...) / Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. / Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision ou l'avis révélant la non-conformité est intervenu. / Pour l'application du quatrième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d'Etat ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire, les arrêts du Tribunal des conflits et les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle " ;




Sur les conclusions de la société Teksid tendant à la restitution de la retenue à... :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 119 bis du code général des impôts : " 2 (...) les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à.... Un décret fixe les modalités et conditions d'application de cette disposition " ;

4. Considérant que si la société Teksid fait valoir que les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes rendus respectivement le 14 décembre 2006 et le 8 novembre 2007 dans les affaires C 170/05 concernant les sociétés Denkavit Internationaal BV et Denkavit France et C 379/05 concernant la société Amurta SGPS, ont révélé la non-conformité de la retenue à... ; que, dès lors, l'action en restitution ne pouvait porter sur une retenue à ...retenue à... ; que la société ne peut se prévaloir à cet égard des dispositions de l'article R. 196 du même livre, qui ne concernent que les délais de réclamation ; que la réclamation de la société Teksid du 18 décembre 2008 tendant à la restitution de la retenue à... ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours, que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a ordonné la restitution de cette retenue à... ;

Sur la recevabilité des conclusions de la société Teksid tendant au versement d'une somme correspondant à la moitié de l'avoir fiscal diminuée de la retenue à... :

6. Considérant que les arrêts précités de la Cour de justice des Communautés européennes du 14 décembre 2006 et du 8 novembre 2007 relatifs à des retenues à la source prélevées sur des dividendes versés par une société résidente à une société non résidente alors que les dividendes versés à une société résidente n'y sont pas soumis n'ont pas révélé par eux-mêmes que le dispositif français d'avoir fiscal alors prévu par les dispositions de l'article 158 bis du code général des impôts ne serait pas conforme aux principes communautaires en ce qu'il ne pouvait bénéficier qu'aux personnes ayant leur domicile réel ou leur siège social en France en vertu des dispositions de l'article 158 ter du même code ; que n'a pas non plus révélé une telle non-conformité l'arrêt rendu le 6 mars 2007 par la Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire 292/04 Meilicke, par lequel il a été jugé que le principe de libre circulation des capitaux s'oppose à une règle fiscale en vertu de laquelle un actionnaire imposable dans un Etat membre bénéficie d'un avoir fiscal lorsque la société distributrice est établie dans cet Etat mais non lorsque cette société est établie dans un autre Etat membre ;

7. Considérant que, par suite, les dispositions précitées de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, qui sont, contrairement à ce que soutient le ministre, applicables aux réclamations portant sur l'avoir fiscal ou le versement à une société non résidente d'une somme représentative, en tout ou partie, de cet avoir, n'ouvraient pas à la société Teksid le droit de réclamer le versement d'une somme représentant la moitié de l'avoir fiscal attaché à une partie des dividendes versés en 2002 par la société Fonderie Aluminium du Poitou ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel incident de la société Teksid ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tirée de ce que cet appel relèverait d'un litige différent de l'appel principal, ni d'examiner les moyens de la société ;

9. Considérant, enfin, que les conclusions de la société Teksid tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :
Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 octobre 2011 est annulé.
Article 2 : La société Teksid reversera à l'Etat la retenue à....
Article 3 : Les conclusions de la société Teksid présentées par la voie de l'appel incident et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
''
''
''
''
2
N° 12PA00725



Agir sur cette sélection :