Art. L1233-22, Code du travail
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L8099LG3
L'accord prévu à l'article L. 1233-21 fixe les conditions dans lesquelles le comité social et économique :
1° Est réuni et informé de la situation économique et financière de l'entreprise ;
2° Peut formuler des propositions alternatives au projet économique à l'origine d'une restructuration ayant des incidences sur l'emploi et obtenir une réponse motivée de l'employeur à ses propositions ;
3° Peut recourir à une expertise.
Cité dans la RUBRIQUE licenciement / TITRE « La négociation des plans de sauvegarde de l’emploi » / actes de colloques / lexbase social n°965 du 23 novembre 2023 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les procédures de licenciement pour motif économique / TITRE « La possibilité de conclure un accord de méthode sur les modalités d'information et de consultation du comité social et économique » Abonnés