Art. R521-33, Code de commerce
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L5163MAH
Chaque consultation fait apparaître l'absence d'inscription ou, en présence d'inscription, les informations inscrites dans les registres des sûretés mobilières tenus par chaque greffier ainsi que l'identification des greffiers qui tiennent ces registres. L'inscription radiée ou périmée n'apparait plus dans les résultats des demandes de consultation du portail.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Le commissaire de justice face aux nouveaux registres des sûretés mobilières » / textes / lexbase contentieux et recouvrement n°1 du 30 mars 2023 Abonnés
Référencé dans Droit des sûretés / ETUDE : La publicité des sûretés réelles mobilières / TITRE « La consultation du registre des sûretés mobilières » Abonnés