Art. R153-8, Code de commerce
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L3354LNK
Lorsqu'elle intervient avant tout procès au fond, la décision statuant sur la demande de communication ou de production de la pièce est susceptible de recours dans les conditions prévues par l'article 490 ou l'article 496 du code de procédure civile.
Le délai d'appel et l'appel exercé dans ce délai sont suspensifs lorsque la décision fait droit à la demande de communication ou de production. L'exécution provisoire ne peut être ordonnée.
Cité dans la RUBRIQUE justice / TITRE « Le principe de l’exécution provisoire des décisions de première instance » / actes de colloques / lexbase avocats n°316 du 1 juillet 2021 Abonnés