Art. L2111-1, Code général de la propriété des personnes publiques

Art. L2111-1, Code général de la propriété des personnes publiques

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L4505IQW

Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public.

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