Art. 421-2-4, Code pénal
Lecture: 1 min
L7497IU9
Le fait d'adresser à une personne des offres ou des promesses, de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, de la menacer ou d'exercer sur elle des pressions afin qu'elle participe à un groupement ou une entente prévu à l'article 421-2-1 ou qu'elle commette un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 et 421-2 est puni, même lorsqu'il n'a pas été suivi d'effet, de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal spécial / TITRE « L’intention terroriste » / doctrine / lexbase pénal n°18 du 18 juillet 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Le délit de consultation habituelle de sites internet terroristes de nouveau censuré par le Conseil constitutionnel » / brèves / le quotidien du 18 décembre 2017 Abonnés
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : La détermination des personnes responsables / TITRE « L'auteur intellectuel » Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les crimes et délits contre la Nation, l'État et la paix publique / TITRE « Les sanctions pénales » Abonnés