Art. L122-3, Code de l'urbanisme
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L0270LNC
Les installations et ouvrages nécessaires aux établissements scientifiques, à la défense nationale, aux recherches et à l'exploitation de ressources minérales d'intérêt national, à la protection contre les risques naturels, à l'établissement de réseaux de communications électroniques ouverts au public et aux services publics autres que les remontées mécaniques ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section si leur localisation dans ces espaces correspond à une nécessité technique impérative ou, dans le cas des communications électroniques, est nécessaire pour améliorer la couverture du territoire.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Les principes d’urbanisation en montagne confrontés à la loi « climat et résilience » » / le point sur... / lexbase public n°652 du 20 janvier 2022 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les règles applicables aux zones particulières / TITRE « Le champ d'application des dispositions applicables aux zones de montagne » Abonnés