Art. L141-4, Code du sport

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L5093IML

Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage.

Il constitue une conférence des conciliateurs dont il nomme les membres.

Tout conciliateur est tenu de garder secrète toute information dont il a connaissance, en raison de l'application du présent article, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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