SOC.
PRUD'HOMMES LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 février 2003
Cassation sans renvoi pour les affaires n° V 01-43.906, W 01-43.907, Y 01-43.909, Z 01-43.910 et A 01-43.911 Cassation partielle sans renvoi pour l'affaire n° X 01-43.908
M. SARGOS, président
Pourvois n° V 01-43.906 à A 01-43.911JONCTION
Arrêt n° 862 FS P+B+I RÉPUBLIQUE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur les pourvois n° V 01-43.906 à A 01-43.911 formés par
- la société Conforama, société anonyme, dont le siège est Villeneuve-Saint-Georges,
en cassation de six arrêts rendus le 30 avril 2001 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit
1°/ de M. Xavier Y, demeurant Nogent-sur-Oise,
2°/ de M. Lesbiens X, demeurant Paris,
3°/ de M. Laurent W, demeurant Villeneuve-Saint-Georges Epinay-sous-Sénart,
4°/ de M. Meziane V, demeurant Paris,
5°/ de M. Yves U, demeurant Boussy-Saint-Antoine,
6°/ de M. Mourad T, demeurant Crosne, et actuellement Crosne,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 2003, où étaient présents M. S, président, Mme R, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, MM. Poisot, Liffran, Mmes Nicolétis, Auroy, Grivel, Leprieur, Martinel, conseillers référendaires, M. Q, avocat général, Mme Molle-de P, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme R, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Conforama, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y, de M. X, de M. W, de M. V, de M. U, de M. T, les conclusions de M. Q, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 01-43.906, W 01-43.907, X 01-43.908, Y 01-43.909, Z 01-43.910 et A 01-43.911 ;
Attendu que M. Y et cinq autres salariés de la société Conforama, engagés en qualité de vendeur de meubles, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires et de diverses sommes incidentes pour travail les dimanches ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° X 01-43.908, tel qu'il figure en annexe
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur la première branche du moyen unique commun aux pourvois n° V 01-43.906, W 01-43.907, Y 01-43.909, Z 01-43.910, A 01-43.911 et sur la première branche du second moyen du pourvoi n° X 01-43.908, réunis
Vu l'article 55 de la Convention collective nationale de l'ameublement du 5 décembre 1955 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, "Tous travaux exceptionnels du dimanche, des jours fériés et de nuit donneront lieu à une majoration de 100 % du salaire horaire effectif, incluant, le cas échéant, toutes majorations pour heures supplémentaires" ; qu'il en résulte que le caractère exceptionnel des travaux visés par la convention collective rend ce texte inapplicable au salarié qui travaille habituellement le dimanche ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à verser diverses sommes à MM. Y, X, V, U, T et W à titre de rappel de majorations pour travail les dimanches, de l'incidence sur la prime d'ancienneté, de l'incidence sur primes de fin d'années et d'indemnités incidentes de congés payés, les arrêts retiennent notamment que la portée de l'article conventionnel n'est pas de ne prévoir une majoration de salaire que lorsque les travaux du dimanche seraient exceptionnels, ce qui l'exclurait en cas de travail régulier le dimanche, mais en rappelant par l'emploi de l'adjectif "exceptionnel" le caractère dérogatoire du travail le dimanche, de fixer le taux de majoration de salaire due en cas de travail le dimanche dans un sens plus favorable au salarié que les dispositions légales ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les salariés travaillaient chaque dimanche, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant, sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique commun aux pourvois n° V 01-43.906, W 01-43.907, Y 01-43.909, Z 01-43.910, A 01-43.911 et sur les autres branches du second moyen du pourvoi n° X 01-43.908
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 30 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris et ayant fait l'objet des pourvois n° V 01-43.906, W 01-43.907, Y 01-43.909, Z 01-43.910 et A 01-43.911 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné l'employeur à payer à M. W des sommes à titre de rappel de majorations salariales pour travail les dimanches et au titre des indemnités incidentes de congés payés, au titre de l'incidence sur primes de fin d'année et au titre de l'indemnité incidente de congés payés, au titre de l'incidence sur la prime d'ancienneté et au titre de l'indemnité incidente de congés payés, l'arrêt rendu le 30 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ayant fait l'objet du pourvoi n° X 01-43.908 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE les demandes des salariés ;
Condamne les salariés aux dépens ;
DIT que dans les affaires n° V 01-43.906, W 01-43.907, Y 01-43.909, Z 01-43.910 et A 01-43.911, les frais afférents aux instances devant la cour d'appel seront supportés par les salariés ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des salariés ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés et de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.