CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 février 2003
Cassation
M. AUBERT, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° R 00-14.251
Arrêt n° 155 F P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est Wasquehal,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 2000 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B), au profit
1°/ de M. Philippe Y,
2°/ de Mme Michèle XY, épouse XY,
demeurant Vannes,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2002, où étaient présents M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Cofidis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;
Attendu que, conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu par ce texte court, dans le cas d'une ouverture de crédit consentie sous forme d'un découvert en compte reconstituable, à compter de la date à laquelle prend fin l'ouverture de crédit ;
Attendu que la société Cofidis a consenti le 1er août 1987 aux époux Y un crédit permanent de 30 000 francs remboursable par prélèvements mensuels sur leur compte ; que le 30 juin 1997, elle a clôturé le compte puis par acte du 15 décembre 1997, les a assignés en paiement des sommes restant dues au titre de ce crédit ;
Attendu que pour déclarer la demande forclose, l'arrêt attaqué énonce que l'événement donnant naissance à une action en remboursement d'impayé dans le cadre d'un contrat de crédit permanent consiste dans le premier incident de paiement non régularisé qui a eu lieu le 12 décembre 1995, que la clôture du compte ne peut être retenue comme cet événement du fait qu'elle n'a aucune influence sur l'exigibilité de la dette acquise échéance après échéance, qu'il ne peut en être autrement que dans le cas d'un compte-courant avec des opérations réciproques entre les parties et des paiements par des tiers avec une compensation continue et que le compte des époux Y n'était pas un compte-courant puisque les relevés démontrent qu'il a servi uniquement à réaliser le crédit consenti et à recevoir les remboursements ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne les époux Y aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, signé et prononcé par M. ..., conseiller le plus ancien lors du prononcé, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en audience publique du quatre février deux mille trois.