Art. R232-8-2, Code de commerce
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L9692MHG
I. - Le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices prévu par l'article L. 232-6 est présenté à l'aide d'un modèle et de formats de déclaration électroniques lisibles par machine publiés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
II. - Les informations du rapport sont présentées séparément pour :
1° Chaque Etat membre de l'Union européenne et autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Chaque juridiction fiscale qui, au 1er mars de l'exercice pour lequel le rapport est établi, figure à l'annexe I des conclusions du Conseil de l'Union européenne sur la liste révisée de l'Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales ;
3° Chaque juridiction fiscale qui, au 1er mars de l'exercice pour lequel le rapport est établi et au 1er mars de l'exercice précédent, figure à l'annexe II de la liste révisée mentionnée au 2°.
Les informations sont présentées sous une forme agrégée pour les autres juridictions fiscales.
III. - Les informations sont attribuées à chaque juridiction fiscale sur la base de l'établissement, de l'existence d'une installation fixe d'affaires ou d'une activité économique permanente qui, du fait des activités des sociétés concernées, peut être soumise à un impôt sur les bénéfices dans cette juridiction fiscale.
Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont agrégées au niveau de cet Etat.
Aucune information relative à une activité donnée n'est attribuée simultanément à plusieurs juridictions fiscales.
IV. - Ces informations sont présentées selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
V. - Lorsqu'il est fait application du IV des articles L. 232-6, L. 232-6-1 ou L. 233-28-1 ou du VII de l'article L. 233-28-2, le rapport indique clairement les motifs de l'omission.
Les informations relatives aux juridictions mentionnées aux 2° et 3° du II ne peuvent être omises.
Les informations omises sont publiées dans un rapport ultérieur, au plus tard cinq ans après leur omission.
VI. - Le rapport peut contenir un exposé général donnant des explications sur les éventuelles discordances importantes entre les montants publiés conformément aux 6° et 7° du II de l'article L. 232-6 en tenant compte, s'il y a lieu, des montants correspondants concernant les exercices précédents.
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des entreprises / TITRE « Nouvelles modalités de la déclaration pays par pays » / textes / lexbase fiscal n°965 du 30 novembre 2023 Abonnés