Art. L642-22, Code de commerce
Lecture: 1 min
L3695MBH
I. - Le liquidateur ne peut, sauf accord du débiteur, réaliser les biens ou droits acquis au titre d'une succession ouverte après l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire, ni provoquer le partage de l'indivision pouvant en résulter.
II. - Sur la demande du débiteur et avec l'autorisation du juge-commissaire ou du tribunal, le liquidateur peut réaliser des biens ou droits composant un autre patrimoine de l'entrepreneur ou insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de celui-ci, lorsque cette cession facilite la réalisation des actifs du patrimoine saisi par l'effet de l'ouverture de la liquidation judiciaire.
III. - La contrepartie de la valeur de ces biens ou droits s'y substitue dans le patrimoine dont ils sont issus.
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Précisions sur la question des biens échus sur succession après liquidation judiciaire » / jurisprudence / lexbase affaires n°739 du 15 décembre 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE successions - libéralités / TITRE « Sommaires de droit des successions et libéralités (janvier 2022 – juillet 2022) » / panorama / lexbase droit privé n°924 du 17 novembre 2022 Abonnés
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : La réalisation des actifs / TITRE « Les biens échus sur succession après liquidation judiciaire » Abonnés