Art. L463-4, Code de commerce
Lecture: 1 min
L8203IBG
Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l'exercice des droits de la défense d'une partie mise en cause, le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence peut refuser à une partie la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces mettant en jeu le secret des affaires d'autres personnes. Dans ce cas, une version non confidentielle et un résumé des pièces ou éléments en cause lui sont accessibles.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Cité dans la RUBRIQUE concurrence / TITRE « Irrecevabilité du recours formé par la partie saisissante contre la décision accordant la protection du secret des affaires à l'égard de pièces concernant la personne mise en cause » / brèves / le quotidien du 28 janvier 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE avocats/déontologie / TITRE « De l'insécabilité de la messagerie électronique de l'avocat » / jurisprudence / la lettre juridique n°463 du 24 novembre 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE concurrence / TITRE « Mise en oeuvre de la procédure d'engagement et violation du principe du contradictoire » / brèves / lexbase droit privé n°400 du 24 juin 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE concurrence / TITRE « Bulletin d'actualités en droit de la concurrence n° 37 : panorama de la jurisprudence française - Freshfields Bruckhaus Deringer (troisième partie) » / jurisprudence / bulletin d'actualités en droit de la concurrence du 2 janvier 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE concurrence / TITRE « Régulation de la concurrence : quatre décrets publiés au Journal officiel » / brèves / le quotidien du 13 février 2009 Abonnés