Art. L145-11, Code de commerce

Art. L145-11, Code de commerce

Lecture: 1 min

L5739AIE

Le bailleur qui, sans être opposé au principe du renouvellement, désire obtenir une modification du prix du bail doit, dans le congé prévu à l'article L. 145-9 ou dans la réponse à la demande de renouvellement prévue à l'article L. 145-10, faire connaître le loyer qu'il propose, faute de quoi le nouveau prix n'est dû qu'à compter de la demande qui en est faite ultérieurement suivant des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document