Art. L714-5, Code de la propriété intellectuelle
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L5890LTC
Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l'enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d'Etat.
Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa :
1° L'usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ;
2° L'usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie ;
3° L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ;
4° L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l'exportation.
Cité dans la RUBRIQUE propriété intellectuelle / TITRE « Action en contrefaçon et déchéance des droits du titulaire d’une marque : quelle est la portée du droit exclusif ? » / jurisprudence / lexbase affaires n°635 du 14 mai 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE propriété intellectuelle / TITRE « La transposition de la Directive «Marques» en droit français ou l’émergence d’un «nouveau» droit des marques » / textes / lexbase affaires n°620 du 16 janvier 2020 Abonnés