Art. L713-3-3, Code de la propriété intellectuelle
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L5867LTH
Lorsqu'il existe un risque d'atteinte à ses droits, en application des articles L. 713-2 à L. 713-3-1, du fait de l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou services, de conditionnements, d'étiquettes, de marquages, de dispositifs de sécurité ou d'authentification ou de tout autre support sur lequel est apposée la marque, le titulaire d'une marque peut interdire :
1° L'apposition d'un signe identique ou similaire à la marque sur les supports mentionnés au premier alinéa ;
2° L'offre, la mise sur le marché ou la détention à ces fins, l'importation ou l'exportation des mêmes supports.
Cité dans la RUBRIQUE propriété intellectuelle / TITRE « Transposition de la Directive «Marques» : l’atteinte au droit de marque » / textes / lexbase affaires n°620 du 16 janvier 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE propriété intellectuelle / TITRE « La transposition de la Directive «Marques» en droit français ou l’émergence d’un «nouveau» droit des marques » / textes / lexbase affaires n°620 du 16 janvier 2020 Abonnés