Art. L713-1, Code de la propriété intellectuelle
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L5884LT4
L'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu'il a désignés.
Ce droit s'exerce sans préjudice des droits acquis par les tiers avant la date de dépôt ou la date de priorité de cette marque.
Cité dans la RUBRIQUE propriété intellectuelle / TITRE « Transposition de la Directive «Marques» : l’atteinte au droit de marque » / textes / lexbase affaires n°620 du 16 janvier 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE propriété intellectuelle / TITRE « La transposition de la Directive «Marques» en droit français ou l’émergence d’un «nouveau» droit des marques » / textes / lexbase affaires n°620 du 16 janvier 2020 Abonnés