Art. L611-1, Code de la propriété intellectuelle
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L6948IAL
Toute invention peut faire l'objet d'un titre de propriété industrielle délivré par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle qui confère à son titulaire ou à ses ayants cause un droit exclusif d'exploitation.
La délivrance du titre donne lieu à la diffusion légale prévue à l'article L. 612-21.
Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, les étrangers dont le domicile ou l'établissement est situé en dehors du territoire où le présent titre est applicable jouissent du bénéfice du présent titre, sous la condition que les Français bénéficient de la réciprocité de protection dans les pays dont lesdits étrangers sont ressortissants.
Sauf stipulation contraire d'un engagement international auquel la France est partie, les dispositions du présent article s'appliquent aux inventions réalisées ou utilisées dans l'espace extra-atmosphérique y compris sur les corps célestes ou dans ou sur des objets spatiaux placés sous juridiction nationale en application de l'article VIII du traité du 27 janvier 1967 sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes.
Cité dans la RUBRIQUE propriété intellectuelle / TITRE « Dépôt de brevet : l’accord de confidentialité subsiste » / brèves / le quotidien du 26 mai 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE propriété intellectuelle / TITRE « Date de naissance du droit de propriété d'un brevet et ses effets dans les rapports entre les époux » / brèves / le quotidien du 18 octobre 2011 Abonnés