CIV. 1
C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 14 janvier 2003
Rejet
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° X 00-20.467
Arrêt n° 51 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève Z, épouse Z, demeurant Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 2000 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de M. Hugues Legras Y Y Y Y, demeurant Neuilly-Sur-Seine,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2002, où étaient présents M. X, président, M. W, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Pluyette, Gridel, Gueudet, conseillers, Mmes Barberot, Catry, Trassoudaine-Verger, Bazin-Chardonnet, Trapero, conseillers référendaires, Mme V, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. W, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Z, les conclusions écrites de M. U, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est reproduit en annexe au présent arrêt
Attendu que Mme Z a consenti à son fils, M. Legras Y Y Y Y, une donation portant sur la nue-propriété de divers biens mobiliers et immobiliers ; qu'ayant appris que celui-ci lui avait dérobé des bijoux, elle a sollicité la révocation de la donation pour cause d'ingratitude ; que Mme Z fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 juin 2000) de l'avoir déboutée de son action ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que, eu égard au grave conflit relationnel existant entre la mère et le fils, les vols commis ne justifiaient pas la révocation de la donation ; que le moyen qui ne s'attaque qu'à des motifs surabondants en sa seconde branche ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.