Extrait
des Minutes du Greffe de la Cour d'Appel
ARRÊT N° q't(ee de Besançon
MP/JC
COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013 -
ARRÊT DU. CINQ DÉCEMBRE DEUX MILLE
DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 18 Octobre 2000
N° de rôle 99/01372
S/appel d'une décision
du T.C. VESOUL GRAY
en date du 11 juin 1999 Code affaire 362 de en indemnisation formée par le dirigeant pour révocation injustifiée
ELCHA C/ Annick Y
ots clés Société anonyme - mandat social - révocation - abus de droit - preuve (non).
PARTIES EN CAUSE
SA ELCHA ayant son siège GRAY prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège,
(1)
APPELANTE
Ayant la SCP LEROUX pour avoués
et Me Francis V, avocat au barreau de MONT SAINT AIGNAN
Madame Annick Y de nationalité française, demeurant 14 Quai
GRAY
z.
s- .0) INTIMÉE
v"F, 0 %et t.."; t'i Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour avoués
· ez 4'3 et Me Annette T, avocat au barreau de VESOUL
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, avec l'accord des Conseils des parties
MAGISTRATS RAPPORTEURS Monsieur M. POLANCHET, Conseiller, et Madame C. VIGNES, Conseiller,
GREFFIER Madame J. COQUET, Greffier,
Lors du délibéré
Madame F. RASTEGAR Président de Chambre,
Monsieur M. ... et Madame C.. ... Conseillers
qui en ont délibéré sur rapport des Magistrats Rapporteurs
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Annick Y, propriétaire d'une action de la S.A. ELCHA dont elle était Directrice Générale et Administratrice depuis 12 ans, tandis que J. ..., son ex-mari, possédant 3.993 actions sur 4.000, en était le Président du Conseil d'Administration, a, à la suite du divorce prononcé le 7 mai 1996, été convoquée le 23 mai 1996 à une réunion du Conseil d'Administration de la Société en vue de se prononcer sur la cessation de ses fonctions de Directrice Générale et sur la convocation d'une Assemblée Générale ordinaire réunie extraordinairement pour examiner le sort de son mandat d'Administratrice.
Le Conseil d'Administration s'est réuni le 3 juin 1996. Par 2 voix contre 1 la cessation de son mandat de Directrice Générale a été décidée à effet du même jour. La convocation extraordinaire d'une Assemblée Générale ordinaire a été décidée pour le 24 juin 1996, date à laquelle ladite Assemblée, à l'unanimité, a décidé de mettre fin au mandat d'Administratrice de l'intéressée à compter du même jour.
C'est dans ces conditions, estimant que les circonstances de la révocation de ses mandats étaient constitutives d'un abus de droit, qu'Annick Y a assigné la S.A. ELCHA aux fins d'obtenir 300.000 F à titre de dommages et intérêts et 10.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Niant l'existence d'un quelconque abus de droit, la S.A. ELCHA a réclamé 100.000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, ainsi que 10.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par jugement en date du 11 juin 1999, auquel il est référé pour plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le Tribunal de Commerce de VESOUL GRAY a fait droit, pour l'essentiel, aux réclamations d'Annick Y, limitant simplement à 250.000 F l'indemnisation sollicitée par elle.
La S.A. ELCHA a régulièrement formé appel à l'encontre de la décision susvisée. Quant à Annick Y, elle a formé appel incident pour réitérer sa demande initiale d'indemnisation.
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions d'Annick Y en date du 2 mars 2000,
Vu les conclusions de la S.A. ELCHA en date du 28 octobre 1999, auxquelles il est référé en application de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998,
Vu les annexes régulièrement aéposées,
Attendu que les deux parties sont d'accord à reconnaître que seul un abus de droit peut permettre à Annick Y d'obtenir un droit à indemnisation du préjudice subi, alors que la révocation d'un mandat social peut intervenir à tout moment, sans motif ni justification à fournir ;
Attendu qu'il appartient à Annick Y d'établir les circonstances de fait caractérisant l'abus de droit prétendu ;
Or attendu qu'elle a dûment été convoquée, dans un délai raisonnable, devant les instances appelées à statuer sur chacun de ses deux mandats ;
Attendu qu'elle a été entendue par le Conseil d'Administration et, selon le procès-verbal qui en a été dressé, a rappelé le non dépôt du bilan au 31 décembre 1994, menaçant de déposer plainte, et n'a formulé aucune remarque concernant la révocation proposée de son mandat ;
Attendu que le principe de la contradiction a ainsi, pour le moins, été observé ;
Attendu que le simple fait que la procédure de révocation a été initiée une quinzaine de jours après le prononcé du divorce (procédure de double aveu) n'est pas de nature, à elle seule, à caractériser un abus de droit ;
Attendu qu'il est prétendu un caractère en quelque sorte machiavélique de l'ex-mari qui aurait agi ainsi après avoir laissé à son ex-épouse le maintien de son revenu professionnel pendant la procédure de divorce, pour éviter d'avoir à lui payer une pension alimentaire et une prestation compensatoire qu'elle n'aurait pas manqué de lui réclamer dans le cas contraire ;
Mais attendu qu'aucun commencement de preuve de cette malignité n'est apporté ; qu'en outre le maintien ou non de ses mandats n'empêchait nullement Annick Y de solliciter une prestation compensatoire, laquelle a un tout autre fondement indemnitaire, alors qu'elle n'insiste pas particulièrement sur le partage de la communauté duquel il lui est revenu la somme non négligeable de 4.200.000 F selon l'acte dressé par le Notaire, dûment produit en annexes ;
Attendu dans ces conditions que le débouté de la demande d'Annick Y s'impose, puisqu'elle est défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe ;
Attendu que la S.A. ELCHA n'établit aucun préjudice tiré de l'action prétendument abusive d'Annick Y ; qu'elle sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que celle-ci, qui succombe pour l'essentiel, supportera les entiers dépens ;
Attendu qu'elle ne peut en conséquence revendiquer à son profit l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'il serait inéquitabledelaisseià la charge de la S.A. ELCHA la totalité des sommes qu'elle a dû exposer, non comprises dans les dépens ; qu'il y a donc lieu de condamner Annick Y, à l'aune de ce qu'elle même a sollicité, à lui payer la somme de 10.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, RECOIT, en la forme, la S.A. ELCHA en son appel, et Annick Y en son appel incident ;
AU FOND,
INFIRME la décision déférée et, statuant à nouveau
DÉBOUTE Annick Y de ses demandes ;
DÉBOUTE la S.A. ELCHA de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Annick Y de sa réclamation en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Annick Y à payer à la S.A. ELCHA la somme de DIX MILLE FRANCS (10.000 F) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Annick Y aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de la S.C.P. LEROUX, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique et signé par Madame F.. ..., Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré et Madame J.. ..., Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
C.