Art. L131-14, Code monétaire et financier

Art. L131-14, Code monétaire et financier

Lecture: 1 min

L9370HDE

Tout chèque pour lequel la provision correspondante existe à la disposition du tireur doit être certifié par le tiré si le tireur ou le porteur le demande, sauf la faculté pour le tiré de remplacer ce chèque par un chèque émis dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 131-7.

La provision du chèque certifié reste, sous la responsabilité du tiré, bloquée au profit du porteur jusqu'au terme du délai de présentation fixé par l'article L. 131-32.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document