Art. R624-2, Code pénal
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L5975IMA
Le fait de diffuser sur la voie publique ou dans des lieux publics des messages contraires à la décence est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Est puni de la même peine le fait, sans demande préalable du destinataire, d'envoyer ou de distribuer à domicile de tels messages.
Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est puni des mêmes peines.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Confiscation : la CJUE renforce la protection des tiers de bonne foi » / jurisprudence / lexbase pénal n°35 du 25 février 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE presse / TITRE « L'adultère est conforme aux bonnes moeurs » / jurisprudence / lexbase droit privé n°641 du 28 janvier 2016 Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les contraventions contre les personnes / TITRE « La diffusion de messages contraires à la décence » Abonnés
Cité dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les contraventions contre les personnes / synthèse Abonnés