Art. L552-15, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L3507LZW
Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu.
Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement.
La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Maintien d’une famille de demandeurs d'asile dans un centre d’hébergement d’urgence pendant l’instruction de leur demande » / brèves / lexbase public n°762 du 7 novembre 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Maintien dans l'hébergement d'un demandeur d'asile à qui le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été retiré : quelles conséquences ? » / brèves / lexbase public n°661 du 31 mars 2022 Abonnés