Art. R612-5, Code de justice administrative

Art. R612-5, Code de justice administrative

Lecture: 1 min

L3130ALI

Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document