Instr. du 08-07-1998, BOI 6 E-11-98, n° 10

Instr. du 08-07-1998, BOI 6 E-11-98, n° 10

Lecture: 8 min

X2265ABI




Instruction fiscale n° 6 E-11-98


du 8 juillet 1998


Taxe professionnelle. Etablissement de la taxe professionnelle en cas de transfert d'activité.


(C.G.I., art. 1478 I alinéa 2)


NOR : ECO F 98 20848 J


[S.L.F. - Bureau C 2]


PRESENTATION


Conformément au principe d'annualité, la taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier. toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement. Par suite, sur demande du redevable, un dégrèvement, calculé dans des conditions fixées par décret, lui est accordé au titre de la période écoulée à compter de la fermeture de l'établissement dans la commune, même lorsque cette cessation d'activité résulte du transfert de l'activité dans une autre commune.


L'article 1478 I alinéa 2 issu de l'article 93 de la loi de finances pour 1998 exclut des opérations donnant lieu au dégrèvement prorata temporis les fermetures d'établissement résultant d'un transfert de l'activité dans une autre commune.


La présente instruction a pour objet de commenter cette disposition.


INTRODUCTION


1. Aux termes de l'article 1478 I du code général des impôts, la taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier.


Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement.


A compter des impositions établies au titre de 1998 (article 93 de la loi de finances pour 1998), la suppression de toute activité dans un établissement résultant d'un transfert d'activité dans une autre commune n'est plus susceptible de donner lieu au dégrèvement pour cessation d'activité.


La présente instruction a pour objet de commenter la mesure de suppression du dégrèvement prorata temporis en cas de transfert d'activité et d'en préciser les modalités d'application.


CHAPITRE PREMIER :


CHAMP D'APPLICATION


2. Pour bénéficier du dégrèvement prévu à l'article 1478 I 2° alinéa, l'entreprise doit désormais justifier qu'elle n'a pas cédé son activité ou qu'elle ne l'a pas transférée dans un autre établissement.


SECTION 1 :


Définition du transfert


3. Par transfert d'activité au sens de l'article 1478 I du code général des impôts, il convient d'entendre tout déplacement dans une autre commune (cf. toutefois ci-après n° 6) par un même contribuable de ses moyens de production (salariés et équipements et biens mobiliers) qu'il y ait ou non changement dans la nature de l'activité exercée, que le redevable ait ou non un prédécesseur dans le local où il s'installe ou un successeur dans le local qu'il abandonne (BOI 6 E-16-77).


4. Il est rappelé que le déplacement de l'activité (unité de production ou ensemble des moyens de production) dans une autre commune mais au profit d'un autre redevable (entité juridiquement distincte) ne constitue pas un transfert d'activité au sens de l'article 1478 précité mais une cession d'activité qui n'ouvrait déjà pas droit au dégrèvement prorata temporis.


Dans cette hypothèse, peu importent les liens que peuvent entretenir les deux entreprises. Ainsi, il n'y a pas transfert d'activité mais cession d'activité lorsqu'une société mère apporte à sa fille des moyens de production quel que soit le lieu de situation de l'établissement au titre duquel cette dernière est imposée.


SECTION 2 :


Transferts déjà exclus du bénéfice du dégrèvement prorata temporis avant 1998


5. Certaines opérations, caractérisées par un déplacement physique des moyens de production (salariés et équipements) par un même redevable, ne permettaient déjà pas, avant 1998, au contribuable d'obtenir le dégrèvement prorata temporis. Tel est le cas notamment du déplacement des moyens de production dans une même commune


6. Le transfert au sens de l'article 1478 I implique que le redevable déplace son activité dans une commune différente (BOI 6 E-16-77).


En effet, le déplacement de l'établissement au sein d'une même commune ne constitue pas un transfert d'activité au sens de l'article 1478 I. Il reste sans incidence sur les bases de l'établissement transféré et ne peut donner lieu à dégrèvement pour cessation d'activité. Cette position est conforme à la jurisprudence du Conseil d'Etat (Conseil d'Etat 30 mars 1990 n° 66.283 Plen., Net International).


Remarque :


7. Dans le cadre du développement des structures de coopération intercommunale intervenu ces dernières années, certains groupements se sont, aux termes de la loi, substitués purement et simplement aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle. Par suite, il convient de retenir le périmètre du groupement aux lieu et place de celui de la commune pour apprécier les conditions des transferts d'activité (1).

(1) La Cour Administrative d'Appel de Paris a ainsi jugé que le déplacement d'un établissement dans une commune différente mais au sein du même syndicat d'agglomération nouvelle ne constitue pas un transfert d'activité dans une autre commune (Cour Administrative d'Appel de Paris du 7 novembre 1996 n° 95-1577 SA Soupletube).

Ainsi, le transfert d'une commune à l'autre doit être analysé comme étant intervenu à l'intérieur du périmètre d'une même commune dans les cas suivants :


- transfert à l'intérieur du périmètre d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou d'une communauté d'agglomération nouvelle (art. 1609 nonies B du CGI) ;


- transfert à l'intérieur du périmètre d'une communauté de villes (art. 1609 nonies C du CGI) ;


- transfert à l'intérieur du périmètre d'un groupement (communauté de communes, district ou communauté urbaine) ayant opté pour l'application de la taxe professionnelle à taux unique en application des dispositions des articles 1609 ter A, 1609 quinquies et 1609 quinquies C III. En revanche, cette solution n'est pas applicable dans les communautés urbaines, les districts et les communautés de communes et les syndicats de communes qui perçoivent uniquement une fiscalité additionnelle.


- transfert à l'intérieur du périmètre d'une zone d'activité économique d'un groupement ayant opté pour la taxe professionnelle de zone (articles 1609 ter B, 1609 quinquies B et 1609 quinquies C II).


8. du transfert partiel d'activité d'un établissement d'une commune (2) à une autre.

(2) Sous réserve des précisions apportées aux n° 6 et 7.

Dans ce cas, en effet l'imposition initiale doit être maintenue, dès lors qu'une activité taxable même résiduelle est exercée dans l'établissement après transfert partiel d'activité (cf. BOI 6 E-8-85).


9. du déplacement des moyens de production affectés à des chantiers de travaux publics de plus de trois mois.


Les chantiers de travaux publics de plus de trois mois ne constituent pas des établissements (art. 1479 du CGI). Les dispositions relatives aux fermetures d'établissements ne leur sont donc pas applicables (cf. BOI 6 E-10-80, n° 15).


SECTION 3 :


Transferts exclus à compter de 1998 du bénéfice du dégrèvement prorata temporis


Compte tenu des modifications apportées à l'article 1478 I 2° alinéa, l'imposition initiale due pour l'établissement de départ est intégralement maintenue lorsque la cessation d'activité résulte du transfert de cette activité dans une autre commune (2).


A. OPERATIONS DE TRANSFERTS VISEES


10. Pour l'entreprise, le transfert suppose une cessation totale d'activité taxable dans l'établissement de la commune de départ et la création ou l'extension d'un établissement situé dans une autre commune.


Cela étant, les moyens de production de l'établissement qui a cessé son activité peuvent être transférés en totalité ou pour partie seulement. Ainsi, un établissement qui cesse toute activité mais ne transfère, dans une autre commune, qu'une partie de son personnel ou de ses biens d'équipement ne bénéficie d'aucun dégrèvement.


Exemple :


Un établissement qui emploie 50 salariés et dispose de 10 machines-outils cesse toute activité dans la commune A. 3 salariés démissionnent et 5 machines-outils sont mises au rebut. Les autres moyens de production (salariés et machines-outils) sont transférés sur un autre site de l'entreprise.


Aucun dégrèvement ne peut être accordé au titre de la cessation d'activité dans la commune A.


11. En l'absence de création ou d'extension d'établissement dans une autre commune, la fermeture d'un établissement constitue une cessation d'activité, opération qui ouvre toujours droit au dégrèvement prorata temporis.


B. DATE DE L'OPERATION


12. Dans la mesure où le transfert d'activité est caractérisé par une double opération, il est parfois difficile de déterminer la date de l'opération. En effet, les dates de la fermeture de l'établissement situé dans la commune de départ et de la création ou de l'extension de l'établissement situé dans la commune d'arrivée ne sont généralement pas concomitantes.


La création d'un nouvel établissement peut nécessiter un délai pour l'aménagement du site notamment.


Compte tenu du principe d'annualité de la taxe, il convient de considérer qu'il y a transfert d'activité lorsque la création d'un nouvel établissement ou l'extension d'un établissement préexistant a lieu au cours de la même année civile que la cessation d'activité dans la commune de départ.


Exemple :


Une entreprise ferme définitivement son établissement situé dans la commune A en avril 1998 et transfère ses moyens de production (équipements et salariés) dans un établissement de la commune B en juillet 1998. Elle ne pourra prétendre à un dégrèvement pour cessation.


Pour bénéficier du dégrèvement prorata temporis, l'entreprise est invitée à certifier qu'au cours de l'année au titre de laquelle le dégrèvement est demandé, elle n'a pas transféré les moyens d'exploitation dont elle disposait précédemment dans l'établissement fermé en totalité ou en partie dans une autre commune.


Sur ce point, le service peut être amené à demander aux entreprises concernées tout document de nature à justifier de cette situation (procès-verbal d'huissier, facture de vente des installations, documents relatifs à la résiliation des contrats, etc...)


CHAPITRE II :


CONSEQUENCES EN MATIERE D'IMPOSITION DU TRANSFERT D'ACTIVITE


A. DANS LA COMMUNE DE DEPART


Pour l'année du transfert, l'imposition initiale relative à l'établissement situé dans la commune de départ reste due intégralement.


13. Au titre de l'année suivant celle du transfert, aucune imposition n'est établie pour l'établissement transféré s'il s'agit d'un transfert total.


B. DANS LA COMMUNE D'ARRIVEE


1. Le transfert donne lieu à la création d'un nouvel établissement


14. Par création d'établissement, il convient d'entendre toute implantation nouvelle d'une entreprise dans une commune dès lors qu'elle ne s'analyse pas en un changement d'exploitant (3). Le début d'activité dans un nouvel établissement est caractérisé par la mise en oeuvre d'une activité professionnelle. Ainsi, au regard des critères dégagés par la jurisprudence du Conseil d'Etat, il y a création d'établissement au sens de l'article 1478 à la double condition que l'entreprise ait disposé d'immobilisations et versé des salaires ou réalisé des recettes.

(3) Il est rappelé qu'en cas de changement d'exploitant, l'opération réalisée dans la commune de départ s'analyse comme une cession et non comme un transfert (n° 4).

Toutefois, l'attention est attirée sur les dispositions de l'article 1478 II alinéa 3 du code général des impôts aux termes desquelles la réduction pour embauche et investissement n'est pas applicable aux éléments d'imposition transférés (salariés et équipements et biens mobiliers) même si ceux-ci donnent lieu dans la commune d'arrivée à une création d'établissement.


Les éléments transférés sont imposables dans la commune d'arrivée dès l'année suivant celle du transfert quelle que soit la date du transfert.


15. 2. Le transfert donne lieu à une extension d'établissement


Les éléments transférés sont imposables dans la commune d'arrivée avec un décalage de deux ans par rapport à l'année du transfert. Ils ne donnent lieu à aucune réduction pour embauche et investissement (cf. n° 14).


CHAPITRE III


DATE D'ENTREE EN VIGUEUR


16. Ces dispositions s'appliquent aux impositions établies au titre de 1998 et des années suivantes. Elles concernent donc les opérations de transfert réalisées à compter du 1er janvier 1998.


Le Directeur, Chef du Service de la Législation Fiscale

P. FORGET


Revues liées à ce document

  • Cité dans la RUBRIQUE impôts locaux / TITRE « Taxe professionnelle : la cessation temporaire d'une activité, cessation d'activité ou transfert d'établissement ? » / jurisprudence / lexbase fiscal n°372 du 19 novembre 2009 Abonnés

  • Cité dans la RUBRIQUE impôts locaux / TITRE « Taxe professionnelle : création d'un établissement nouveau » / brèves / lexbase fiscal n°103 du 15 janvier 2004 Abonnés

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document