SOC.
PRUD'HOMMESM.F.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 21 mai 2002
Cassation partielle
M. MERLIN, conseiller doyen faisant fonctions de président
Pourvoi n° R 00-42.909
Arrêt n° 1686 F P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Flandre Air, société anonyme, dont le siège est Fretin,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 2000 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de M. Roger Y, demeurant Creys Mepieu,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Flandre Air, de Me Balat, avocat de M. Y, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. Y a été engagé le 20 novembre 1996 par la compagnie aérienne Flandre Air en qualité de commandant de bord ; que l'article 4 de son contrat de travail prévoyait qu'il pourrait être appelé à suivre des stages de qualification et que, dans ce cas, il s'engageait à servir la société pendant une durée dépendant de la qualification obtenue ou à lui rembourser prorata temporis les frais de stage; que, le jour même de cette embauche, les parties ont signé un contrat de formation aux termes duquel l'employeur s'engageait à financer l'obtention par le salarié de la qualification sur appareil de type Embraer E120 ; que l'article 4 de ce contrat stipulait qu'en contrepartie de la formation reçue, le salarié s'engageait à rester au service de l'employeur pendant une durée minimale de 48 mois et qu'en cas d'inobservation de cette obligation, il serait redevable d'une indemnité de dédit-formation ; que par lettre du 15 juillet 1997, le salarié a démissionné avec effet au 17 octobre suivant; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une indemnité au titre de la clause de dédit-formation ainsi que d'une indemnité compensatrice pour le défaut d'exécution du préavis de démission ;
Attendu que pour débouter l'employeur de cette demande, l'arrêt attaqué énonce qu'au travers de l'article 4 du contrat de travail, la compagnie aérienne a obligé par avance le salarié à accepter la stipulation d'une clause de dédit-formation chaque fois qu'elle déciderait de lui faire obtenir une nouvelle qualification ; qu'en mettant cette clause en oeuvre lors de l'embauche par la signature d'un contrat de formation contenant une clause de dédit-formation, la société s'est donnée les moyens de prolonger de façon potestative la période pendant laquelle il n'était pas possible de démissionner sans contrepartie financière ; qu'à cette entrave à la liberté de démissionner, s'ajoute une restriction à la liberté du travail dès lors que l'article 15 de l'accord d'entreprise institue une clause de non concurrence qui coïncide avec la période d'amortissement ; qu'il apparaît ainsi que, par la combinaison de ces différentes sources d'obligations, la clause de dédit formation insérée dans le contrat de formation est illicite ;
Attendu, cependant, que les clauses de dédit-formation sont licites si elles constituent la contrepartie d'un engagement pris par l'employeur d'assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective, si le montant de l'indemnité de dédit est proportionné aux frais de formation engagés et si elles n'ont pas pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la circonstance que le contrat de formation ait été signé le jour même de l'embauche, et que l'interdiction faite au salarié d'exploiter la qualification payée par l'employeur auprès d'une autre compagnie française pendant la période d'amortissement du coût de cette qualification, ne rendaient pas illicite la clause de dédit-formation contenue dans ce contrat, laquelle était conforme tant aux stipulations du contrat de travail qu'à l'article 15 de l'accord d'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE mais seulement en sa disposition déboutant la société Flandre Air de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de la clause de dédit formation, l'arrêt rendu le 20 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille deux.