Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 24 Juin 1991
Rejet
N° de pourvoi 90-86.584
Demandeur ... Fernand
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de M le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ... ;
Statuant sur le pourvoi formé par
... Fernand,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM (chambre correctionnelle) en date du 17 octobre 1990 qui l'a condamné, pour abus de biens sociaux, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 437-3° de la loi du d 24 juillet 1966, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fernand ... coupable d'abus de biens sociaux ;
"aux motifs,
1°/ sur les transferts de trésorerie de 925 000 francs que les transferts de trésorerie ont été nécessaires pour permettre à la société SA AMIS d'honorer les engagements financiers pris à l'occasion de l'achat des actions de la SA USHA ; que de tels faits, loin de constituer une politique de groupe, alors que la société USHA et la société AMIS n'étaient pas jusqu'alors en relations commerciales fécondes et qu'aucun projet de collaboration commerciale n'était effectivement engagé, ne profitaient en réalité qu'à la société mère qui payait ainsi l'acquisition de sa filiale par la trésorerie de cette dernière ; que le prévenu, président-directeur général de la SA AMIS ne pouvait ignorer cette situation caractérisée par l'absence de trésorerie de la société d'Aurillac, ni que les sacrifices imposés à cette dernière étaient réalisés dans l'intérêt exclusif de la société mère, et au-delà compte tenu de la structure du capital de cette dernière, dans son intérêt personnel ;
"alors que dans ses conclusions d'appel, Sibaud avait expressément fait valoir qu'il avait momentanément affecté une partie des disponibilités financières de la société USHA dont la trésorerie était saine, à la société AMIS, dont la trésorerie était tout aussi saine, de manière à permettre à la seconde de ces sociétés d'absorber le choc des engagements financiers pris pour l'achat des actions de la première, dans l'attente de la mise en place de la stratégie de groupe prévue dans l'intérêt des deux sociétés dont les activités étaient complémentaires, mais qui n'avait pu aboutir en raison de l'opposition du conseil d'administration de ladite société filiale ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions, qui impliquaient la relaxe du demandeur pour défaut de mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
"aux motifs
2°/ sur la régularité des dépenses supportées par la société USHA sans justificatifs comptables que le prévenu n'a versé aux débats aucun document justifiant que ces débours devaient être supportés par la société USHA ; qu'il résulte au contraire des déclarations du prévenu que ces frais ont été engagés à l'occasion de la prise de contrôle de la société d'Aurillac par la société AMIS
(chèque d Delay-Termoz), soit pour défendre les intérêts de l'actionnaire majoritaire et de son représentant Fernand Sibaud (chèque Corsin) ; qu'en faisant supporter par la filiale des frais qui, au mieux, ont été exposés dans l'intérêt exclusif de la société mère, Fernand ... n'ignorait pas qu'il causait un préjudice à la SA USHA dont il ne pouvait méconnaître l'état de la trésorerie, en forte réduction, ni les besoins financiers destinés à la modernisation du matériel ;
"alors
1°/ qu'en retenant d'une part que Sibaud n'avait pas justifié de ce que les débours effectués au moyen du "chèque Delay-Termoz" devaient être supportés par la société USHA, et d'autre part que ces débours avaient été engagés à l'occasion de la prise de contrôle de cette société par la société AMIS, la Cour a tout à la fois renversé la charge de la preuve et statué par des motifs inopérants ;
"alors
2°/ qu'en se bornant à affirmer, sans en justifier, que les débours effectués au moyen du "chèque Corsin" correspondaient à des frais destinés à défendre les intérêts de la société AMIS et du demandeur, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme quant à la déclaration de culpabilité, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond, qui ont répondu comme ils le devaient aux conclusions dont ils étaient saisis, ont, sans renverser la charge de la preuve, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, le délit d'abus des biens sociaux retenu à la charge du prévenu ;
Que le moyen qui revient à reprendre devant la Cour de Cassation l'argumentation de fait soutenue devant les juges du fond, et à remettre en question l'appréciation souveraine par ces derniers des circonstances de la cause contradictoirement débattues, ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 437-3° de la loi du 24 juillet 1966, 6 du décret-loi du 8 août 1935, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel, qui a condamné Sibaud pour abus de biens sociaux, a dit que cette condamnation "entraîne à titre accessoire et d automatiquement l'interdiction de gérer directement ou indirectement c'est-à-dire par personne interposée toute société" (cf arrêt p8 1) ;
"alors que la condamnation prononcée du chef de l'infraction d'abus de biens sociaux n'emporte pas interdiction de gérer une société" ;
Attendu que l'énonciation critiquée par le moyen ne figure pas dans le dispositif de l'arrêt attaqué mais dans ses motifs ;
Que dès lors le demandeur ne saurait s'en faire grief ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 437-3° de la loi du 24 juillet 1966, 1382 du Code civil, 2, 3, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
"en ce que, l'arrêt attaqué a condamné Sibaud à la somme de 20 000 francs à titre de dommages et intérêts envers la société USHA ;
"aux motifs que, la somme de 20 000 francs accordée à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier, sera confirmée ;
"alors que la cour d'appel ne pouvait allouer à la société USHA une somme de 20 000 francs à titre de dommages et intérêts pour
"préjudice financier", sans justifier de l'existence et de la nature d'un préjudice distinct de celui qu'elle avait déjà réparé par l'octroi, à ladite partie civile, d'une somme de 895 555 francs représentant le montant des détournements effectués par Sibaud" ;
Attendu qu'en condamnant Sibaud, déclaré coupable d'abus des biens de la société USHA, à payer à cette dernière la somme de 20 000 francs en réparation du préjudice financier par elle subi, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir souverain dont les juges disposent, d'apprécier, dans les limites des demandes des parties, le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice résultant directement de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents M. ... conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. ... conseiller rapporteur, MM Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme ... avocat général, Mme ... greffier de chambre ;