CIV. 1
N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 3 avril 2002
Rejet
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° H 00-13.139
Arrêt n° 557 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Claude Z, épouse Z, demeurant Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société Larousse-Bordas, société anonyme, dont le siège est Paris,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents M. X, président, M. W, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. V, avocat général, Mme U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. W, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme ..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Larousse-Bordas, les conclusions de M. V, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe
Attendu que la société des Éditions Larousse-Bordas (la société) a publié, en 1994, un dictionnaire intitulé Super-major, comportant notamment la mention "conception et direction de l'ouvrage Claude Kannas" ; que celle-ci, alors salariée de l'entreprise, en était "directeur éditorial langue française" ; que licenciée en 1996, elle a, par acte du 17 mars 1997, revendiqué en justice la qualité d'auteur ou coauteur ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 janvier 2000), relève, par motifs propres ou adoptés, que le dictionnaire dont s'agit, divulgué sous le nom de la société, est ainsi présumé lui appartenir ; que la contribution de Mme ... aux conception et direction de l'ouvrage, inhérente aux attributions de son contrat de travail, et dont rien ne prouve qu'il en ait retiré son originalité, se fond dans l'ensemble de l'activité des nombreux auteurs ou collaborateurs réunis au sein de l'équipe animée par elle, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun un droit distinct sur la création réalisée ; qu'en déduisant de ces constatations que le dictionnaire Super-major était une oeuvre collective, dont la qualité et les droits d'auteur appartenaient à la société, l'arrêt, qui n'encourt pas les griefs invoqués, est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme ... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.