Jurisprudence : Cass. com., 08-01-2002, n° 99-12.048, F-D, Cassation partielle sans renvoi

Cass. com., 08-01-2002, n° 99-12.048, F-D, Cassation partielle sans renvoi

A7762AXR

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Cass. com., 08-01-2002, n° 99-12.048, F-D, Cassation partielle sans renvoi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1080265-cass-com-08012002-n-9912048-fd-cassation-partielle-sans-renvoi
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Abstract

En rendant, le 8 janvier 2002, un arrêt relatif aux sommes que devaient garantir l'Association pour la gestion des créances d'origine salariale (AGS), la Chambre sociale de la Cour de cassation apporte des précisions utiles sur l'exclusion ou non de la garantie, des sommes ayant le caractère de dommages et intérêts.



COMM.
C.M.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 8 janvier 2002
Cassation partielle sans renvoi
M. DUMAS, président
Pourvoi n° R 99-12.048
Arrêt n° 11 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Banque Scalbert Dupont, société anonyme, dont le siège est Lille Cédex,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1998 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit

1°/ de M. Y, demeurant Dunkerque, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Mécanique et maintenance des Flandres et de la société Consortium européen,

2°/ de M. V, demeurant Dunkerque agissant en qualité de représentant des créanciers de la société Mécanique et maintenance des Flandres et de la société Consortium européen,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Banque Scalbert Dupont, de la SCP Gatineau, avocat de M. Y, ès qualités et de M. V, ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y de sa reprise d'instance en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession des société MMF et CEEMI ;
Donne acte à la banque Scalbert Dupont (la banque) de son désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y ;
Sur l'irrecevabilité du mémoire en réponse déposé par M. V en qualité de liquidateur des sociétés CEEMI et MMF ;

Attendu que M. V a déposé un mémoire en réponse en sa qualité de liquidateur amiable des sociétés CEEMI et MMF ;
Mais attendu qu'il est défendeur à l'instance en cassation en sa qualité de représentant des créanciers de sociétés CEEMI et MMF ; que son mémoire en réponse déposé en une qualité autre que celle pour laquelle il est partie à l'instance est irrecevable ;
Sur l'irrecevabilité du mémoire en reprise d'instance déposé par M. Y commissaire à l'exécution du plan
Attendu que M. Y a déposé un mémoire par lequel il déclare reprendre l'instance en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et soutient que le pourvoi formé par la banque était irrecevable ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant déclaré M. Y irrecevable à agir en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, le mémoire en reprise d'instance ainsi que les observations d'irrecevabilité du pourvoi présentées par ce dernier qui n'a pas formé de pourvoi incident ou provoqué ne sont pas recevables ;
Sur le premier moyen
Vu les articles 46, alinéa 1er, et 66, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-39, alinéa 1er, et L. 621-67, alinéa 2, du Code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, qu'après le jugement arrêtant le plan de redressement de l'entreprise, le représentant des créanciers ne demeure en fonction que pour achever la vérification des créances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référé, qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire des sociétés MMF et CEEMI, le 12 janvier 1993, le plan de cession totale des actifs de ces deux sociétés a été arrêté par jugement du 26 mars 1993, M. Y étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que M. Y et M. V représentant des créanciers ont assigné, le 25 mars 1997, la banque Scalbert Dupont aux fins de désignation d'un expert en vue de rechercher les éléments relatifs à la responsabilité de la banque pour soutien abusif ; que la banque a relevé appel de l'ordonnance de référé qui a accueilli la demande ;
Attendu que, pour dire que le représentant des créanciers avait qualité pour demander en référé la désignation d'un expert, l'arrêt retient qu'après l'adoption d'un plan de redressement, le représentant des créanciers peut, pendant le temps nécessaire à la vérification des créances, engager de nouvelles actions dans l'intérêt collectif des créanciers, concurremment avec le commissaire à l'exécution du plan ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans sa disposition confirmant la qualité pour agir du représentant des créanciers, l'arrêt rendu le 19 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare IRRECEVABLE la demande de désignation d'un expert, présentée par M. V en sa qualité de représentant des créanciers ;
Condamne M. V, ès qualités aux dépens de l'instance au fond et devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. V ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.

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