ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT
Conseil d'Etat
Statuant au contentieux
N° 202256
Section
Société Hertz France et autres
M Pochard, Rapporteur
M Stahl, Commissaire du gouvernement
M Labetoulle, Président
SCP Célice, Blancpain, Soltener, SCP Delaporte, Briard, Avocat
Lecture du 26 Mars 1999
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°/, sous le n° 202256, l'ordonnance en date du 26 novembre 1998, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er décembre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment les articles R 81, R 54 et R 82, les demandes présentées à ce tribunal par la SOCIETE HERTZ FRANCE ;
Vu a), sous le n° 9817976/7, la requête et le mémoire additionnel, enregistrés le 30 septembre 1998 et le 14 octobre 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentés pour la SOCIETE HERTZ FRANCE, dont le siège social est 1, rue Eugène Hénaff à Trappes cédex (78198) ; la SOCIETE HERTZ FRANCE demande au tribunal administratif : 1) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la ou les décisions du mois d'août 1998 par lesquelles "Aéroports de Paris" a décidé de conclure avec trois sociétés des conventions d'occupation du domaine public pour la location de véhicules sans chauffeur, d'autre part, la décision en date du 10 avril 1998 adoptant le dossier de consultation ; 2) d'enjoindre à "Aéroports de Paris" de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme aux conventions qui ont été conclues, sous astreinte de 2 000 F par jour à compter de l'expiration d'un délai de trente jours suivant la décision à intervenir ; 3) de condamner "Aéroports de Paris" à lui verser une somme de 50 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu b), sous le n° 981804/7/SE, la requête et le mémoire additionnel, enregistrés le 30 septembre 1998 et le 14 octobre 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentés pour la SOCIETE HERTZ FRANCE ; la SOCIETE HERTZ FRANCE demande au tribunal administratif d'ordonner le sursis à exécution, d'une part, de la ou des décisions du mois d'août 1998 par lesquelles "Aéroports de Paris" a décidé de conclure avec trois sociétés des conventions d'occupation du domaine public pour la location de véhicules sans chauffeur, d'autre part, de la décision en date du 10 avril 1998 adoptant le dossier de consultation ;
Vu 2°/, sous le n° 202258, l'ordonnance en date du 26 novembre 1998, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment les articles R 81, R 54 et R 82, les demandes présentées à ce tribunal par l'ASSOCIATION DE DEFENSE LOCATION DE VEHICULES AEROPORTS ;
Vu a), sous le n° 9818012/7, la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 septembre, 5 octobre et 14 octobre 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentés par l'ASSOCIATION DE DEFENSE LOCATION DE VEHICULES AEROPORTS, dont le siège social est 50, rue Rouget de Lisle, à Suresnes (92150) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE LOCATION DE VEHICULES AEROPORTS demande au tribunal administratif : 1) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du mois d'août 1998 par laquelle "Aéroports de Paris" a décidé de conclure avec trois sociétés des conventions d'occupation du domaine public pour la location de véhicules sans chauffeur, d'autre part, la décision en date du 10 avril 1998 adoptant le dossier de consultation ; 2) d'enjoindre à "Aéroports de Paris" de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme aux conventions qui ont été conclues, sous astreinte de 2 000 F par jour à compter de l'expiration d'un délai de trente jours suivant la décision à intervenir ; 3) de condamner "Aéroports de Paris" à lui verser une somme de 50 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu b), sous le n° 9818013/7/SE, la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 septembre, 5 octobre et 14 octobre 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentés par l'ASSOCIATION DE DEFENSE LOCATION DE VEHICULES AEROPORTS ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE LOCATION DE VEHICULES AEROPORTS demande au tribunal administratif d'ordonner le sursis à exécution, d'une part, de la décision du mois d'août 1998 par laquelle "Aéroports de Paris" a décidé de conclure avec trois sociétés des conventions d'occupation du domaine public pour la location de véhicules sans chauffeur, d'autre part, de la décision en date du 10 avril 1998 adoptant le dossier de consultation actes dont il demande l'annulation ;
Vu 3°/, sous le n° 202259, l'ordonnance en date du 26 novembre 1998, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment les articles R 81, R 54 et R 82, les demandes présentées à ce tribunal par la SOCIETE AVIS LOCATION DE VOITURES ;
Vu a), sous le n° 9817971/7, la requête, enregistrée le 30 septembre 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par la SOCIETE AVIS LOCATION DE VOITURES, dont le siège social est Tour Manhattan, La Défense 2, à Paris La Défense (92095) ; la SOCIETE AVIS LOCATION DE VOITURES demande au tribunal administratif : 1) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du mois d'août 1998 par laquelle "Aéroports de Paris" a décidé de conclure des conventions d'occupation du domaine public pour la location devéhicules sans chauffeur, d'autre part, la décision en date du 10 avril 1998 adoptant le dossier de consultation ; 2) d'enjoindre à "Aéroports de Paris" de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme aux conventions qui ont été conclues, sous astreinte de 2 000 F par jour à compter de l'expiration d'un délai de trente jours suivant la décision à intervenir ; 3) de condamner "Aéroports de Paris" à lui verser une somme de 50 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu b), sous le n° 9818169/7/SE, la requête enregistrée le 2 octobre 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par la SOCIETE AVIS LOCATION DE VOITURES ; la SOCIETE AVIS LOCATION DE VOITURES demande au tribunal administratif d'ordonner le sursis à exécution, d'une part, de la décision du mois d'août 1998 par laquelle "Aéroports de Paris" a décidé de conclure des conventions d'occupation du domaine public pour la location de véhicules sans chauffeur, d'autre part, de la décision en date du 10 avril 1998 adoptant le dossier de consultation ;
Vu 4°/, sous le n° 202262, l'ordonnance en date du 26 novembre 1998, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment les articles R 81, R 54 et R 82, les demandes présentées à ce tribunal par la SOCIETE ANONYME BUDGET FRANCE ;
Vu a), sous le n° 9818206/7, la requête, enregistrée le 2 octobre 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par la SOCIETE ANONYME BUDGET FRANCE, dont le siège social est Immeuble Orix, 16, avenue Jean Jaurès à Choisy-le-Roi (94600) ; la SA BUDGET FRANCE demande au tribunal administratif 1) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du mois d'août 1998 par laquelle "Aéroports de Paris" a décidé de conclure avec trois sociétés des conventions d'occupation du domaine public pour la location de véhicules sans chauffeur, d'autre part, la décision en date du 10 avril 1998 adoptant le dossier de consultation ; 2) d'enjoindre à "Aéroports de Paris" de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme aux conventions qui ont été conclues, sous astreinte de 2 000 F par jour à compter de l'expiration d'un délai de trente jours suivant la décision à intervenir ; 3) de condamner "Aéroports de Paris" à lui verser une somme de 50 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu b), sous le n° 9818230/7/SE, la requête, enregistrée le 2 octobre 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par la SOCIETE ANONYME BUDGET FRANCE ; la SOCIETE ANONYME BUDGET FRANCE demande au tribunal administratif d'ordonner le sursis à exécution, d'une part, de la décision du mois d'août 1998 par laquelle "Aéroports de Paris" a décidé de conclure avec trois sociétés des conventions d'occupation du domaine public pour la location de véhicules sans chauffeur, d'autre part, de la décision en date du 10 avril 1998 adoptant le dossier de consultation ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté européenne ;
Vu le code de l'aviation civile et notamment ses articles R 252-12, R 252-17 et R 252-18 ;
Vu le code du domaine public ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M Pochard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE HERTZ FRANCE, de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société nationale Citer et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat d'"Aéroports de Paris",
- les conclusions de M Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes des sociétés HERTZ FRANCE, AVIS LOCATION DE VOITURES, BUDGET FRANCE et l'ASSOCIATION DE DEFENSE LOCATION DE VEHICULES AEROPORTS sont dirigées contre les mêmes actes et décisions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 30 septembre 1953 : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 3° des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif" ; que les litiges soulevés par les requêtes susvisées sont relatifs au domaine public dont "Aéroports de Paris" est affectataire et qu'il gère ; que ces litiges portent sur des dépendances du domaine public situées à Orly et à Roissy-Charles de Gaulle ; que les dépendances concernées s'étendant ainsi, au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître desdits litiges en premier et dernier ressort ;
Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 10 avril 1998 :
Considérant que par la lettre attaquée en date du 10 avril 1998, l'établissement public "Aéroports de Paris" se borne à adresser aux sociétés candidates un dossier de consultation en vue de la conclusion de conventions d'occupation temporaire du domaine public pour l'exploitation de points de location de véhicules sans chauffeur ; que cette lettre présente le caractère d'une mesure préparatoire et ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions d'"Aéroports de Paris" de conclure des conventions d'occupation du domaine public avec les sociétés Citer, Sixt et Thrifty ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R 252-12 du code de l'aviation civile, le conseil d'administration d'"Aéroports de Paris" "passe tous actes, contrats, traités et marchés. / Il décide de la mise à disposition des usagers, sous le régime de l'occupation temporaire du domaine public, des terrains, ouvrages et installations de l'aéroport / Il peut déléguer une partie de ses attributions à son Président" ; qu'aux termes des dispositions de l'article R 252-17 du même code, le directeur général d'"Aéroports de Paris" "agit en double qualité : / agent d'exécution du conseil d'administration ; / agent du pouvoir central" ; qu'aux termes des dispositions de l'article R 252-18 du même code : "Le directeur général est chargé de l'exécution des délibérations du conseil d'administration" ; qu'il résulte des dispositions précitées que seul le conseil d'administration d'"Aéroports de Paris" a le pouvoir de décider de passer une convention d'occupation du domaine public dont cet établissement est affectataire, sous réserve, le cas échéant, d'une délégation "d'attributions" à son président ; qu'aucune disposition législative, ni aucun décret n'autorise le conseil d'administration à déléguer l'une de ses compétences au directeur général ;
Considérant qu'il résulte des pièces figurant au dossier que le conseil d'administration d'"Aéroports de Paris" ne s'est pas prononcé sur les décisions de passer des conventions d'occupation du domaine public avec les sociétés Citer, Sixt et Thrifty en vue de l'exploitation de points de location de voitures sans chauffeur, mais s'est borné, par une délibération en date du 19 mars 1998, à approuver "le principe de l'établissement, pour sept ans, des conventions d'exploitation des loueurs de voitures sans chauffeur des aéroports d'Orly et Roissy-Charles de Gaulle" ; que si, par la même délibération, le conseil d'administration a entendu "donner délégation au directeur général pour signer les conventions et les actes subséquents", une telle délégation était irrégulière ; que les décisions de conclure les conventions dont il s'agit, prises par le directeur général, émanent ainsi d'une autorité incompétente et que les sociétés et l'association requérantes sont, dès lors, fondées à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article 77 de la loi du 8 février 1995 ajoutant un article 6-1 à la loi du 16 juillet 1980 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que les sociétés et l'association requérantes concluent à ce que le Conseil d'Etat ordonne à "Aéroports de Paris" de prendre les mesures nécessaires pour priver de tout effet les conventions qui ont été conclues ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la nature des contrats en cause et du vice dont sont entachées les décisions de passer des conventions d'occupation du domaine public avec les sociétés Citer, Sixt et Thrifty, l'annulation de ces décisions implique nécessairement la résolution desdites conventions ; qu'il y a lieu, de faire droit à ces conclusions et d'enjoindre à "Aéroports de Paris", s'il ne peut obtenir de ses cocontractants qu'ils acceptent la résolution de ces conventions d'un commun accord des parties, de solliciter du juge du contrat cette résolution dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner "Aéroports de Paris" à payer respectivement aux sociétés HERTZ FRANCE, AVIS LOCATION DE VOITURES et BUDGET FRANCE une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée et de condamner "Aéroports de Paris" à payer à l'ASSOCIATION DE DEFENSE LOCATION DE VEHICULES AEROPORTS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les sociétés et l'association requérantes, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à "Aéroports de Paris" la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les décisions du directeur général d'"Aéroports de Paris" de passer des conventions d'occupation temporaire du domaine public avec les sociétés Citer, Sixt et Thrifty en vue de la location de véhicules sans chauffeurs sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à "Aéroports de Paris", s'il ne peut obtenir des sociétés Citer, Sixt et Thrifty qu'elles acceptent la résolution des conventions d'occupation du domaine public conclues avec elles, de saisir le juge du contrat dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision aux fins de voir prononcer la résolution desdites conventions.
Article 3 : "Aéroports de Paris" versera à HERTZ FRANCE, à AVIS LOCATION DE VOITURES et à BUDGET FRANCE une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Les conclusions d'"Aéroports de Paris" tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée aux sociétés HERTZ FRANCE, AVIS LOCATION DE VOITURES, BUDGET FRANCE, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE LOCATION DE VEHICULES AEROPORTS, à "Aéroports de Paris", aux sociétés Citer, Sixt, Thrifty et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.