Art. 2, Arrêté du 7 juin 2016 relatif aux pièces que l'Agence de services et de paiement peut demander aux personnes morales et organismes acceptant le chèque énergie pour l'application du II de l'article R. 124-4 du code de l'énergie

Art. 2, Arrêté du 7 juin 2016 relatif aux pièces que l'Agence de services et de paiement peut demander aux personnes morales et organismes acceptant le chèque énergie pour l'application du II de l'article R. 124-4 du code de l'énergie

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Z07584WL

Dans le cadre de la procédure d'enregistrement prévue à l'article 1er, ou de ses opérations de contrôle, l'Agence de services et de paiement peut demander aux personnes morales ou organismes souhaitant adhérer ou ayant adhéré au dispositif de justifier que leur activité répond aux critères mentionnés au II de l'article R. 124-4 du code de l'énergie, notamment par la présentation :

- de la convention prévue à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, pour personnes morales mentionnées aux alinéas 2°, 3° et 5 de l'article L. 124-1 du code de l'énergie ;

- d'une attestation de certification au signe de qualité mentionné à l'article 46 AX de l'annexe III au code général des impôts, pour les professionnels concernés ;

- d'un document de nature contractuelle ou une délibération de la collectivité permettant d'attester de la gestion du réseau de chaleur, pour les gestionnaires de réseaux de chaleur.

Si, à l'issue d'une phase contradictoire consécutive à ces opérations de contrôle, l'Agence de services et de paiement constate que la personne morale ou l'organisme ne répond pas aux critères fixés au II de l'article R. 124-4 du code de l'énergie, elle peut demander le remboursement des montants déjà versés à la personne morale ou à l'organisme concerné.

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