Directive communautaire
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( 1 ) JO N} C 171 DU 11 . 7 . 1980 , P . 8
( 2 ) JO N} C 50 DU 9 . 3 . 1981 , P . 106
( 3 ) JO N} C 300 DU 18 . 11 . 1980 , P . 11
( 4 ) JO N} L 145 DU 13 . 6 . 1977 , P . 1
( 5 ) VOIR PAGE 1 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL
DIRECTIVE DU CONSEIL
DU 28 MARS 1983
DETERMINANT LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 SOUS D ) DE LA DIRECTIVE 77/388/CEE EN CE QUI CONCERNE L'EXONERATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DE CERTAINES IMPORTATIONS DEFINITIVES DE BIENS
( 83/181/CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 99 ET 100 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 1 ) ,
VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 2 ) ,
VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 3 ) ,
CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 SOUS D ) DE LA DIRECTIVE 77/388/CEE DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , EN MATIERE D'HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME ( 4 ) , LES ETATS MEMBRES EXONERENT , SANS PREJUDICE D'AUTRES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES ET DANS LES CONDITIONS QU'ILS FIXENT EN VUE , NOTAMMENT , DE PREVENIR TOUTE FRAUDE , EVASION ET ABUS EVENTUELS , LES IMPORTATIONS DEFINITIVES DE BIENS QUI BENEFICIENT D'UNE FRANCHISE DOUANIERE AUTRE QUE CELLE PREVUE DANS LE TARIF DOUANIER COMMUN OU QUI SERAIENT SUSCEPTIBLES D'EN BENEFICIER S'ILS ETAIENT IMPORTES D'UN PAYS TIERS ;
CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DU PARAGRAPHE 2 DE L'ARTICLE 14 DE LADITE DIRECTIVE , LA COMMISSION EST TENUE DE SOUMETTRE AU CONSEIL DES PROPOSITIONS EN VUE D'ETABLIR DES REGLES FISCALES COMMUNAUTAIRES PRECISANT LE CHAMP D'APPLICATION DES EXONERATIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1 DUDIT ARTICLE ET LEURS MODALITES PRATIQUES DE MISE EN OEUVRE ;
CONSIDERANT QUE , S'IL EST SOUHAITABLE DE PARVENIR A UNE UNITE AUSSI ETROITE QUE POSSIBLE ENTRE LE REGIME DOUANIER ET CELUI APPLICABLE EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE , IL Y A LIEU , NEANMOINS , DE TENIR COMPTE , POUR L'APPLICATION DE CE DERNIER REGIME , DES DIFFERENCES DE FINALITE ET DE STRUCTURE ENTRE LES DROITS DE DOUANE ET LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT D'ETABLIR UN REGIME DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DIFFERENT SELON QU'IL S'AGIT D'IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE PAYS TIERS OU D'IMPORTATIONS EN PROVENANCE D'AUTRES ETATS MEMBRES DANS LA MESURE NECESSAIRE POUR REPONDRE AUX OBJECTIFS DE L'HARMONISATION FISCALE ; QUE LES EXONERATIONS A L'IMPORTATION NE PEUVENT ETRE ACCORDEES QUE POUR AUTANT QUE LEUR OCTROI NE RISQUE PAS D'AFFECTER LES CONDITIONS DE CONCURRENCE SUR LE MARCHE INTERIEUR ;
CONSIDERANT QUE CERTAINES FRANCHISES ACTUELLEMENT APPLIQUEES DANS LES ETATS MEMBRES RESULTENT DE CONVENTIONS AVEC DES PAYS TIERS OU D'AUTRES ETATS MEMBRES , QUI , EN RAISON DE LEUR OBJET , NE CONCERNENT QUE L'ETAT MEMBRE SIGNATAIRE ; QU'IL N'EST PAS UTILE DE DETERMINER AU PLAN COMMUNAUTAIRE LES CONDITIONS D'OCTROI DE TELLES FRANCHISES ; QU'IL SUFFIT D'AUTORISER LES ETATS MEMBRES CONCERNES A LES MAINTENIR ,
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :
ARTICLE PREMIER
1 . LE CHAMP D'APPLICATION DES EXONERATIONS DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE VISE A L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 SOUS D ) DE LA DIRECTIVE 77/388/CEE AINSI QUE LES MODALITES PRATIQUES DE LEUR MISE EN OEUVRE VISEES A L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 2 DE LADITE DIRECTIVE SONT DEFINIS PAR LES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE . CONFORMEMENT AUDIT ARTICLE , LES ETATS MEMBRES APPLIQUENT LES EXONERATIONS PREVUES PAR LA PRESENTE DIRECTIVE DANS LES CONDITIONS QU'ILS FIXENT EN VUE D'ASSURER LEUR APPLICATION CORRECTE ET SIMPLE ET DE PREVENIR TOUTE FRAUDE , EVASION ET ABUS EVENTUELS
2 . POUR L'APPLICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE , ON ENTEND PAR :
A ) " IMPORTATIONS " , LES IMPORTATIONS DEFINIES A L'ARTICLE 7 DE LA DIRECTIVE 77/388/CEE AINSI QUE LA MISE A LA CONSOMMATION A LA SORTIE D'UN DES REGIMES PREVUS PAR L'ARTICLE 16 PARAGRAPHE 1 SOUS A DE LADITE DIRECTIVE OU D'UN REGIME D'ADMISSION TEMPORAIRE OU DE TRANSIT ;
B ) " BIENS PERSONNELS " , LES BIENS AFFECTES A L'USAGE PERSONNEL DES INTERESSES OU AUX BESOINS DE LEUR MENAGE
CONSTITUENT NOTAMMENT DES BIENS PERSONNELS :
- LES EFFETS ET OBJETS MOBILIERS ,
- LES CYCLES ET MOTOCYCLES , LES VEHICULES AUTOMOBILES A USAGE PRIVE ET LEURS REMORQUES , LES CARAVANES DE CAMPING , LES BATEAUX DE PLAISANCE ET LES AVIONS DE TOURISME
CONSTITUENT EGALEMENT DES BIENS PERSONNELS LES PROVISIONS DE MENAGE CORRESPONDANT A UN APPROVISIONNEMENT FAMILIAL NORMAL , LES ANIMAUX D'APPARTEMENT ET ANIMAUX DE SELLE
LES BIENS PERSONNELS NE DOIVENT TRADUIRE , PAR LEUR NATURE OU LEUR QUANTITE AUCUNE PREOCCUPATION D'ORDRE COMMERCIAL , NI ETRE DESTINES A UNE ACTIVITE ECONOMIQUE AU SENS DE L'ARTICLE 4 DE LA DIRECTIVE 77/388/CEE . TOUTEFOIS , CONSTITUENT EGALEMENT DES BIENS PERSONNELS LES INSTRUMENTS PORTABLES D'ARTS MECANIQUES OU LIBERAUX NECESSAIRES A L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE L'INTERESSE ;
C ) " EFFETS ET OBJETS MOBILIERS " , LES EFFETS PERSONNELS , LE LINGE DE MAISON ET LES ARTICLES D'AMEUBLEMENT OU D'EQUIPEMENT DESTINES A L'USAGE PERSONNEL DES INTERESSES OU AUX BESOINS DE LEUR MENAGE ;
D ) " PRODUITS ALCOOLIQUES " , LES PRODUITS ( BIERES , VINS , APERITIFS A BASE DE VIN OU D'ALCOOL , EAUX-DE-VIE , LIQUEURS ET BOISSONS SPIRITUEUSES , ETC . ) RELEVANT DES POSITIONS 22.03 A 22.09 DU TARIF DOUANIER COMMUN ;
E ) " COMMUNAUTE " , LES TERRITOIRES DES ETATS MEMBRES OU LA DIRECTIVE 77/388/CEE EST D'APPLICATION
TITRE PREMIER
IMPORTATIONS DE BIENS PERSONNELS APPARTENANT A DES PARTICULIERS EN PROVENANCE DE PAYS SITUES EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE
CHAPITRE PREMIER
BIENS PERSONNELS APPARTENANT A DES PERSONNES PHYSIQUES TRANSFERANT LEUR RESIDENCE NORMALE D'UN PAYS TIERS DANS LA COMMUNAUTE
ARTICLE 2
SONT ADMIS EN EXONERATION DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A L'IMPORTATION , SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 3 A 10 , LES BIENS PERSONNELS IMPORTES PAR DES PERSONNES PHYSIQUES QUI TRANSFERENT LEUR RESIDENCE NORMALE SITUEE EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE DANS UN ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE
ARTICLE 3
L'EXONERATION EST LIMITEE AUX BIENS PERSONNELS QUI :
A ) SAUF CAS PARTICULIERS JUSTIFIES PAR LES CIRCONSTANCES , ONT ETE EN POSSESSION DE L'INTERESSE ET , S'AGISSANT DES BIENS NON CONSOMPTIBLES , ONT ETE UTILISES PAR LUI AU LIEU DE SON ANCIENNE RESIDENCE NORMALE PENDANT AU MOINS SIX MOIS AVANT LA DATE A LAQUELLE IL A CESSE D'AVOIR SA RESIDENCE NORMALE EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE ;
B ) SONT DESTINES A ETRE UTILISES AUX MEMES USAGES AU LIEU DE SA NOUVELLE RESIDENCE NORMALE
LES ETATS MEMBRES PEUVENT , EN OUTRE , SUBORDONNER LEUR ADMISSION EN EXONERATION A LA CONDITION QU'ILS AIENT SUPPORTE , SOIT DANS LE PAYS D'ORIGINE , SOIT DANS LE PAYS DE PROVENANCE , LES CHARGES DOUANIERES ET / OU FISCALES DONT ILS SONT NORMALEMENT PASSIBLES
ARTICLE 4
NE PEUVENT BENEFICIER DE L'EXONERATION QUE LES PERSONNES QUI ONT EU LEUR RESIDENCE NORMALE EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE DEPUIS AU MOINS DOUZE MOIS CONSECUTIFS
TOUTEFOIS , DES DEROGATIONS A LA REGLE VISEE AU PREMIER ALINEA PEUVENT ETRE ACCORDEES PAR LES AUTORITES COMPETENTES A LA CONDITION QUE L'INTENTION DE L'INTERESSE ETAIT BIEN DE DEMEURER EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE POUR UNE DUREE MINIMALE DE DOUZE MOIS
ARTICLE 5
SONT EXCLUS DE L'EXONERATION :
A ) LES PRODUITS ALCOOLIQUES ;
B ) LES TABACS ET LES PRODUITS DE TABAC ;
C ) LES MOYENS DE TRANSPORT A CARACTERE UTILITAIRE ;
D ) LES MATERIELS A USAGE PROFESSIONNEL AUTRES QUE LES INSTRUMENTS PORTABLES D'ART MECANIQUES OU LIBERAUX
PEUVENT EGALEMENT ETRE EXCLUS DE L'EXONERATION LES VEHICULES A USAGE MIXTE UTILISES A DES FINS COMMERCIALES OU PROFESSIONNELLES
ARTICLE 6
SAUF CIRCONSTANCES PARTICULIERES , L'EXONERATION N'EST ACCORDEE QUE POUR LES BIENS PERSONNELS DECLARES POUR L'IMPORTATION DEFINITIVE AVANT L'EXPIRATION D'UN DELAI DE DOUZE MOIS A COMPTER DE LA DATE DE L'ETABLISSEMENT PAR L'INTERESSE DE SA RESIDENCE NORMALE DANS L'ETAT MEMBRE D'IMPORTATION
L'IMPORTATION DES BIENS PERSONNELS PEUT ETRE EFFECTUEE EN PLUSIEURS FOIS DANS LE DELAI VISE A L'ALINEA PRECEDENT
ARTICLE 7
1 . JUSQU'A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE DOUZE MOIS A COMPTER DE LA DATE DE LA DECLARATION POUR LEUR IMPORTATION DEFINITIVE , LES BIENS PERSONNELS NE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UN PRET , D'UNE MISE EN GAGE , D'UNE LOCATION OU D'UNE CESSION A TITRE ONEREUX OU A TITRE GRATUIT SANS QUE LES AUTORITES COMPETENTES EN AIENT ETE PREALABLEMENT INFORMEES
2 . LE PRET , LA MISE EN GAGE , LA LOCATION OU LA CESSION REALISES AVANT L'EXPIRATION DU DELAI VISE AU PARAGRAPHE 1 ENTRAINENT L'APPLICATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AFFERENTE AUX BIENS CONCERNES , SELON LE TAUX EN VIGUEUR A LA DATE DU PRET , DE LA MISE EN GAGE , DE LA LOCATION OU DE LA CESSION , ET EN FONCTION DE L'ESPECE ET DE LA VALEUR RECONNUES OU ADMISES A CETTE DATE PAR LES AUTORITES COMPETENTES
ARTICLE 8
1 . PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 PREMIER ALINEA , L'EXONERATION PEUT ETRE ACCORDEE POUR LES BIENS PERSONNELS DEFINITIVEMENT IMPORTES AVANT L'ETABLISSEMENT PAR L'INTERESSE DE SA RESIDENCE NORMALE DANS L'ETAT MEMBRE D'IMPORTATION MOYENNANT L'ENGAGEMENT DE CET INTERESSE DE L'Y ETABLIR EFFECTIVEMENT DANS UN DELAI DE SIX MOIS . CET ENGAGEMENT EST ASSORTI D'UNE GARANTIE DONT LES AUTORITES COMPETENTES DETERMINENT LA FORME ET LE MONTANT
2 . LORSQU'IL EST FAIT USAGE DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 , LE DELAI PREVU A L'ARTICLE 3 EST CALCULE A COMPTER DE LA DATE D'IMPORTATION DANS L'ETAT MEMBRE CONCERNE
ARTICLE 9
1 . LORSQUE , EN RAISON DE SES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES L'INTERESSE QUITTE LE PAYS SITUE EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE OU IL AVAIT SA RESIDENCE NORMALE SANS ETABLIR SIMULTANEMENT CETTE RESIDENCE NORMALE DANS LE TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE MAIS AVEC L'INTENTION DE L'Y ETABLIR ULTERIEUREMENT , LES AUTORITES COMPETENTES PEUVENT AUTORISER L'ADMISSION EN EXONERATION DES BIENS PERSONNELS QU'IL TRANSFERE A CETTE FIN DANS LEDIT TERRITOIRE
2 . L'ADMISSION EN EXONERATION DES BIENS PERSONNELS VISES AU PARAGRAPHE 1 EST OCTROYEE AUX CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES 2 A 7 , ETANT ENTENDU QUE :
A ) LES DELAIS PREVUS A L'ARTICLE 3 SOUS A ) ET A L'ARTICLE 6 PREMIER ALINEA SONT CALCULES A COMPTER DE LA DATE DE L'IMPORTATION ;
B ) LE DELAI VISE A L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 EST CALCULE A COMPTER DE LA DATE EFFECTIVE DE L'ETABLISSEMENT DE LA RESIDENCE NORMALE DE L'INTERESSE DANS LE TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE
3 . L'ADMISSION EN EXONERATION EST EN OUTRE SUBORDONNEE A L'ENGAGEMENT DE L'INTERESSE D'ETABLIR EFFECTIVEMENT SA RESIDENCE NORMALE DANS LE TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE , DANS UN DELAI DETERMINE PAR LES AUTORITES COMPETENTES EN FONCTION DES CIRCONSTANCES . CELLES-CI PEUVENT EXIGER QUE CET ENGAGEMENT SOIT ASSORTI D'UNE GARANTIE DONT ELLES DETERMINENT LA FORME ET LE MONTANT
ARTICLE 10
LES AUTORITES COMPETENTES PEUVENT DEROGER AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 SOUS A ) ET B ) , DE L'ARTICLE 5 SOUS C ) ET D ) ET DE L'ARTICLE 7 LORSQUE , PAR SUITE DE CIRCONSTANCES POLITIQUES EXCEPTIONNELLES , UNE PERSONNE EST AMENEE A TRANSFERER SA RESIDENCE NORMALE D'UN PAYS SITUE EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE DANS LE TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE
CHAPITRE II
BIENS IMPORTES A L'OCCASION D'UN MARIAGE
ARTICLE 11
1 . SONT ADMIS EN EXONERATION SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 12 A 15 , LES TROUSSEAUX ET LES OBJETS MOBILIERS MEME NEUFS , APPARTENANT A UNE PERSONNE QUI TRANSFERE SA RESIDENCE NORMALE D'UN PAYS SITUE EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE DANS LE TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE A L'OCCASION DE SON MARIAGE
2 . SONT EGALEMENT ADMIS EN EXONERATION LES CADEAUX HABITUELLEMENT OFFERTS A L'OCCASION D'UN MARIAGE QUI SONT ADRESSES A UNE PERSONNE REPONDANT AUX CONDITIONS PREVUES AU PARAGRAPHE 1 PAR DES PERSONNES AYANT LEUR RESIDENCE NORMALE DANS UN PAYS SITUE EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE . L'EXONERATION S'APPLIQUE AUX CADEAUX DONT LA VALEUR UNITAIRE NE DEPASSE PAS 200 ECUS . LES ETATS MEMBRES PEUVENT TOUTEFOIS ACCORDER UNE EXONERATION DEPASSANT 200 ECUS POUR AUTANT QUE LA VALEUR DE CHAQUE CADEAU ADMIS EN EXONERATION N'EXCEDE PAS 1 000 ECUS
3 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT SUBORDONNER L'ADMISSION EN EXONERATION DES BIENS VISES AU PARAGRAPHE 1 A LA CONDITION QU'ILS AIENT SUPPORTE SOIT DANS LE PAYS D'ORIGINE , SOIT DANS LE PAYS DE PROVENANCE , LES CHARGES DOUANIERES ET / OU FISCALES DONT ILS SONT NORMALEMENT PASSIBLES
ARTICLE 12
NE PEUVENT BENEFICIER DE L'EXONERATION VISEE A L'ARTICLE 11 QUE LES PERSONNES QUI :
A ) ONT EU LEUR RESIDENCE NORMALE EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE DEPUIS AU MOINS DOUZE MOIS CONSECUTIFS . TOUTEFOIS , DES DEROGATIONS A CETTE REGLE PEUVENT ETRE ACCORDEES A LA CONDITION QUE L'INTENTION DE L'INTERESSE ETAIT BIEN DE DEMEURER EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE POUR UNE DUREE MINIMALE DE DOUZE MOIS ;
B ) FOURNISSENT LA PREUVE DE LEUR MARIAGE
ARTICLE 13
SONT EXCLUS DE L'EXONERATION LES PRODUITS ALCOOLIQUES , LES TABACS ET LES PRODUITS DE TABAC
ARTICLE 14
1 . SAUF CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES , L'EXONERATION N'EST ACCORDEE QUE POUR LES BIENS DEFINITIVEMENT IMPORTES :
- AU PLUS TOT DEUX MOIS AVANT LA DATE PREVUE POUR CE MARIAGE . DANS CE CAS , L'EXONERATION PEUT ETRE SUBORDONNEE A LA FOURNITURE D'UNE GARANTIE APPROPRIEE , DONT LA FORME ET LE MONTANT SONT DETERMINES PAR LES AUTORITES COMPETENTES ,
ET
- AU PLUS TARD QUATRE MOIS APRES LA DATE DU MARIAGE
2 . L'IMPORTATION DES BIENS VISES A L'ARTICLE 11 PEUT ETRE EFFECTUEE EN PLUSIEURS FOIS DANS LE DELAI VISE AU PARAGRAPHE 1 DU PRESENT ARTICLE
ARTICLE 15
1 . JUSQU'A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE DOUZE MOIS A COMPTER DE LA DATE DE LA DECLARATION POUR LEUR IMPORTATION DEFINITIVE , LES BIENS PERSONNELS NE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UN PRET , D'UNE MISE EN GAGE , D'UNE LOCATION OU D'UNE CESSION A TITRE ONEREUX OU A TITRE GRATUIT SANS QUE LES AUTORITES COMPETENTES EN AIENT ETE PREALABLEMENT INFORMEES
2 . LE PRET , LA MISE EN GAGE , LA LOCATION OU LA CESSION REALISES AVANT L'EXPIRATION DU DELAI VISE AU PARAGRAPHE 1 ENTRAINENT L'APPLICATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AFFERENTE AUX BIENS CONCERNES , SELON LE TAUX EN VIGUEUR A LA DATE DU PRET , DE LA MISE EN GAGE , DE LA LOCATION OU DE LA CESSION , ET EN FONCTION DE L'ESPECE ET DE LA VALEUR RECONNUES OU ADMISES A CETTE DATE PAR LES AUTORITES COMPETENTES
CHAPITRE III
BIENS PERSONNELS RECUEILLIS DANS LE CADRE D'UNE SUCCESSION
ARTICLE 16
SONT ADMIS EN EXONERATION , SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 17 A 19 , LES BIENS PERSONNELS RECUEILLIS SOIT PAR VOIE DE SUCCESSION LEGALE , SOIT PAR VOIE DE SUCCESSION TESTAMENTAIRE , PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE AYANT SA RESIDENCE NORMALE DANS UN ETAT MEMBRE