Art. L522-16, Code général de la fonction publique

Art. L522-16, Code général de la fonction publique

Lecture: 1 min

L6811MBU

L'avancement de grade d'un fonctionnaire de l'Etat peut être subordonné à la justification d'une durée minimale de formation professionnelle au cours de sa carrière.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document