La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur les deux moyens reunis : vu les articles 808 et 809 du nouveau code de procedure civile ;
Attendu que la societe pantz et laon, admise au reglement judiciaire le 10 mai 1974, avait ete autorisee a poursuivre son exploitation, mais que, par un jugement du 9 aout 1974, il a ete mis fin a celle de son etablissement de pierrefitte et que le personnel de celui-ci a ete licencie le 17 septembre suivant ;
Que soixante de ses employes ou ouvriers ont produit au passif de ce reglement judiciaire pour leur indemnite de licenciement et ont ete admis, en suite de quoi le syndic a demande les sommes correspondantes a l'assedic de l'aisne et a l'association pour la gestion du regime d'assurance des creances des salaries (ags), dans les conditions prevues par la loi du 27 decembre 1973 (articles l. 143-11-1 et suivants du code du travail) ;
Que ces organismes ayant refuse, les salaries interesses ont saisi le juge des referes d'une demande tendant au paiement provisionnel de l'indemnite litigieuse ;
Attendu que, pour faire droit a cette demande, l'arret attaque enonce, que la juridiction des referes est competente pour ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent a aucune contestation serieuse, que l'organisme d'assurance ne conteste pas l'existence de la creance mais sa garantie et que le releve des creances avait ete arrete par le juge commissaire dont la decision avait la valeur d'une decision de justice definitive ;
Attendu, cependant, que si l'ags, aux termes des articles l. 143-11-1 et l. 143-11-5 du code du travail, est tenue de payer les sommes dues aux salaries en execution du contrat de travail a la date de la decision prononcant le reglement judiciaire ou la liquidation des biens et doit les regler meme en cas de contestation de leur admission par un tiers, elle a neanmoins le droit de contester l'etendue de sa garantie dans tous les cas ou les conditions de celle-ci ne sont pretendument pas remplies ;
Qu'en l'espece la discussion ne portait pas sur la date a laquelle elles avaient pris naissance, ce qui constituait un litige different soulevant une difficulte serieuse sur la garantie de l'ags, excedant la competence du juge des referes ;
D'ou il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a viole les textes susvises ;
Par ces motifs : casse et annule l'arret rendu entre les parties le 6 mai 1976 par la cour d'appel d'amiens ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de douai.