Jurisprudence : Cass. civ. 1, 15-05-2001, n° 99-20.339, Rejet.

Cass. civ. 1, 15-05-2001, n° 99-20.339, Rejet.

A4422ATX

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COUR DE CASSATION
Première chambre civile
Audience publique du 15 mai 2001
Pourvoi n° 99-20.339
M. Jean Z'h ¢
M. Jean YZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant 

Sur le pourvoi formé par M. Jean Z'h, demeurant Plonevez Porzay,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1999 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre civile, section A), au profit

1°/ de M. Jean YZ,

2°/ de Mme Angèle YZ,
demeurant Plonevez Porzay,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents  M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Jean-Pierre Ancel, Durieux, conseillers, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X'h, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux YZ, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 juillet 1999) que les époux YZ, exploitants d'un gîte rural à Plonevez-Porzay (Finistère) ont saisi le juge des référés de Quimper pour qu'il soit mis fin au trouble anormal de voisinage dont ils déclaraient être victimes du fait de l'exploitation porcine de M. X'h, et qu'il leur soit alloué une provision de 50 000 francs au titre de leur préjudice commercial ; que, par ordonnance du 22 avril 1998, le juge des référés a constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite, ordonné une expertise aux fins de déterminer s'il existait un trouble anormal de voisinage, d'en déterminer l'importance et les causes et de préconiser les mesures de nature ày porter remède ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, le juge des référés a, par une seconde ordonnance, enjoint à M. X'h de cesser son exploitation dans les bâtiments identifiés par l'expert, dans un délai de trois mois à partir de la signification de l'ordonnance et alloué aux époux YZ une somme de 10 000 francs à valoir sur leur préjudice commercial ; que sur appel de M. X'h, l'arrêt attaqué a confirmé ces deux ordonnances, sauf en ce qui concerne la cessation d'exploitation au motif que, s'agissant d'une installation classée, le préfet était seul compétent pour ordonner une telle mesure ;
Sur le premier moyen
Attendu que M. X'h fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite et de l'avoir condamné à payer 10 000 francs à titre de dommages-intérêts alors que le juge judiciaire n'est pas compétent pour se prononcer sur une telle demande s'agissant d'une installation classée ;
Mais attendu que la cour d'appel a jugé, à bon droit, que la compétence exclusive du préfet en matière d'installation classée ne faisait pas obstacle à la mise en jeu de la responsabilité de l'exploitant pour trouble de voisinage devant le juge judiciaire et donc à la constatation d'un trouble manifestement illicite par le juge des référés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt
Attendu que M. X'h fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux époux YZ la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu, d'une part, que le rejet du premier moyen entraîne celui de la première branche du second moyen ;
Et attendu, d'autre part, que le caractère sérieusement contestable de l'obligation ne relève pas du contrôle de la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS 
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X'h aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X'hà payer aux époux YZ la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.

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