Chambre sociale
Audience publique du 17 janvier 2001
Pourvoi n° 97-45.011
Mme Jeanine Z
SOC.
PRUD'HOMMES I.G
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 janvier 2001
Rejet
M. ..., conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Arrêt n° 150 F D
Pourvoi n° D 97-45.011
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine Z, demeurant Mérignac,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de la banque Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est Bordeaux Cauderan,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi annexé au présent arrêt
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 septembre 1997) que Mme Z a été licenciée le 27 mai 1994 par le Crédit lyonnais qui a invoqué la cessation de ses fonctions en raison du fait qu'elle avait atteint l'âge de 60 ans qui constitue, selon l'article 12 bis de l'accord collectif du 13 septembre 1993 l'âge normal de départ en retraite ;
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire et tirés essentiellement du fait que le poste de Mme Z aurait été supprimé, la salariée fait grief à l'arrêt de ne pas lui avoir accordé le bénéfice de l'indemnité conventionnelle prévue aux articles 48 et 58 de la Convention collective des banques ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail de Mme Z avait été rompu pour des motifs ne relevant ni de son insuffisance professionnelle ni de la suppression de son poste, a pu décider que les conditions des articles 48 et 58 de la convention collective des banques n'étaient pas réunies ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille un.