Jurisprudence : Cass. soc., 06-12-2000, n° 98-45.785, Rejet

Cass. soc., 06-12-2000, n° 98-45.785, Rejet

A9791ATS

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Cass. soc., 06-12-2000, n° 98-45.785, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1055583-cass-soc-06122000-n-9845785-rejet
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COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 6 Décembre 2000
Pourvoi n° 98-45.785
M. ... ¢
société Carrefour, société anonyme
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M X, demeurant Saint-Germain-en-Laye,
en cassation de l'arrêt rendu le 24 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section C), au profit de la société Carrefour, société anonyme, dont le siège est Saint-Denis,
défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, MM Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M X, de la SCP Nicola

et de Lanouvelle, avocat de la société Carrefour, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M X, engagé le 29 juin 1989 par la société Carrefour en qualité de gardien, devenu chef de section sécurité, a été licencié le 28 septembre 1995 pour faute grave ;
Sur le premier moyen
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1998) d'avoir constaté la présence du greffier lors du délibéré et son absence lors des débats ; alors, selon le moyen,
1 ) que le délibéré est secret, le greffier ne pouvant assister qu'aux débats et au prononcé public de la décision ; qu'en énonçant sous la mention "composition de la cour lors du délibéré" celle de "greffier Mme Robin" d'où il ressort que le greffier a assisté au délibéré, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que le greffier doit assister les magistrats lors des débats et son nom doit être mentionné dans l'arrêt ; qu'en ne mentionnant nullement que le greffier avait assisté aux débats, d'où il ressort qu'il n'y était pas présent, la cour d'appel a violé les articles R. 812-11 du Code de l'organisation judiciaire et 454 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la mention critiquée ne figure pas au paragraphe concernant la composition de la cour d'appel lors du délibéré mais à un paragraphe distinct ; que la première branche du moyen manque en fait ;
Attendu, ensuite, que le greffier dont le nom est mentionné dans l'arrêt est présumé, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir assisté aux débats ; que la deuxième branche du moyen ne saurait être accueillie ;
Sur le second moyen
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen,
1 ) la lettre de licenciement doit indiquer précisément les faits qui sont reprochés au salarié en précisant la date de leur survenance afin d'être matériellement vérifiables ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement notifiée à MX ne précisait pas la date des faits qui lui étaient reprochés ; qu'en décidant que le licenciement de MX était justifié en dépit de cette imprécision totale soulevée par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L 122-14-2 du Code du travail ;
2 ) l'employeur qui charge un salarié d'assister à un pot alcoolisé pendant une après-midi entière afin de percevoir le climat social de l'entreprise autorise nécessairement ce dernier à ingérer de l'alcool en infraction au règlement intérieur de l'entreprise, l'empêchant par la suite de se prévaloir de l'état débriété de ce dernier à l'appui d'un licenciement pour faute grave ; qu'en décidant dès lors que le fait que la société Carrefour avait suggéré la présence de X au pot ne constituait pas une autorisation d'ingérer de l'alcool de nature à excuser le comportement du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L 122-8 et L 122-14-3 du Code du travail ;
3 ) la cour d'appel a constaté que X avait été chargé par la direction d'assister au pot, a ensuite relevé que l'état de ce dernier l'avait empêché d'assumer ses fonctions de chef de la sécurité ;
qu'en statuant ainsi sans rechercher si le salarié n'avait pas été dispensé pendant la durée du pot d'assurer ses fonctions de surveillance du magasin, de sorte que son état aurait été sans influence sur le fonctionnement du service confié à ses subordonnés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-6, L 122-8 et L 122-14-3 du Code du travail ;
4 ) l'état d'ébriété exceptionnel d'un salarié à l'occasion d'un pot alcoolisé autorisé par la société dans ses locaux, lorsque ce dernier a acquis 6 ans d'ancienneté sans jamais avoir fait l'objet auparavant du moindre reproche disciplinaire, n'est pas d'une gravité telle de nature à rendre intolérable sa présence dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L 122-6, L 122-8 et L 122-14-3 du Code du travail ;
5 ) MX faisait valoir que les attestations produites par la société Carrefour n'étaient pas sincères ayant été obtenues par pressions, tels qu'en témoignait M. ... dans une attestation versée aux débats par MX ; qu'en se bornant dès lors à déclarer que rien ne permettait d'écarter les attestations de la société Carrefour, sans nullement se prononcer sur les pressions invoquées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la lettre de licenciement, qui reprochait au salarié un état d'ébriété avancé dans le magasin pendant les heures de travail, devant le personnel, énonçait un grief précis, matériellement vérifiable, peu important l'absence de mention de la date des faits ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le salarié, en raison d'une absorption excessive de boisons alcoolisées, avait été dans l'incapacité, et ce, en présence de ses subordonnés, d'assumer ses responsabilités professionnelles, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que son comportement était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MX aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.

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