Jurisprudence : Cass. civ. 2, 16-03-2000, n° 97-21.029, Cassation.

Cass. civ. 2, 16-03-2000, n° 97-21.029, Cassation.

A5314AWQ

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Deuxième chambre civile
Audience publique du 16 Mars 2000
Pourvoi n° 97-21.029
M. ...
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compagnie Préservatrice foncière.
Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 16 Mars 2000
Cassation.
N° de pourvoi 97-21.029
Président M. Buffet .

Demandeur M. ...
Défendeur compagnie Préservatrice foncière.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Chemithe.
Avocats la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Coutard et Mayer.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche
Vu les articles 377 et 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, l'instance est suspendue par la radiation ; qu'aux termes du second, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant 2 ans ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. ... à la compagnie Préservatrice foncière (PFA) devant un tribunal de grande instance, un juge de la mise en état a, par ordonnance du 8 décembre 1988, rejeté la demande de complément d'expertise formée par M. ..., puis, par ordonnance du 5 octobre 1989, prononcé la radiation de l'affaire ; que M. ... ayant constitué un nouvel avocat le 23 mai 1990 et fait rétablir l'affaire le 13 septembre 1991, la compagnie PFA a soulevé la péremption de l'instance ;
Attendu que, pour juger la péremption acquise, la cour d'appel retient qu'en raison de la suspension de l'instance par l'ordonnance de radiation, aucune des diligences accomplies pendant le délai de péremption ne peut interrompre la péremption tant que l'affaire n'a pas été préalablement réenrôlée ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la radiation intervenue antérieurement n'avait eu pour effet que de suspendre l'instance, sans priver les parties de la faculté d'accomplir des diligences interruptives de la péremption, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

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