Jurisprudence : Cass. com., 17-02-1998, n° 97-13.098, publié, n° 75, Cassation.

Cass. com., 17-02-1998, n° 97-13.098, publié, n° 75, Cassation.

A2965ACS

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
17 Février 1998
Pourvoi N° 97-13.098
M. ...,ès qualités d'administrateur provisoiredes sociétés
contre
procureur de la Républiqueprès le tribunal de grande instance
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 25 mars 1996 a été constatée la confusion des patrimoines des sociétés Erhel, Erhel Doors, Hydris, Fit, Service et industrie, Fontenay industries, GC investissements, Extruflex, Planet, Financière Hydris et Mennecy participations, en redressement judiciaire ; que, par jugement du 22 avril 1996 ont été ordonnées la " cession totale " des sociétés Erhel Doors et Hydris au profit de la société Comino, la " cession totale " de la société Fit au profit de la société AFE et celle des actifs de la société Service et industrie au profit des sociétés Comino, AFE et Konematic ; que, saisi de trois projets de plan de redressement des sociétés Planet et Extruflex par voie de cession partielle et d'un projet concurrent de plan de redressement par voie de continuation des douze sociétés faisant l'objet de la procédure commune de redressement judiciaire présenté par M. ..., administrateur provisoire, le Tribunal, après avoir relevé que le plan de cession des sociétés Erhel, Erhel Doors, Fit, Hydris et Service et industrie constituait un plan de cession partielle d'actifs, commun à toutes les entreprises en cause, a retenu, par jugement du 25 novembre 1996, ce dernier projet ; que, sur appel du ministère public, la cour d'appel a annulé le plan de continuation des douze sociétés, ayant constitué partie du groupe Fontenay et a prononcé la liquidation judiciaire des sociétés GC investissements, Financière Hydris, Somaco entreprise et Mennecy participations ;
Sur la première branche du moyen unique, en ce qu'elle est relative au prononcé de la liquidation judiciaire des sociétés GC investissements, Financière Hydris, Somaco entreprise et Mennecy participations
Vu l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour prononcer la liquidation judiciaire de ces sociétés, l'arrêt énonce que l'unicité de la procédure collective se justifie par l'intérêt commun des créanciers et qu'elle n'a pas pour effet de faire disparaître la personnalité morale de chacune d'elles ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'après la constatation de la confusion des patrimoines des sociétés du groupe Fontenay et le prononcé de leur redressement judiciaire commun, une procédure unique devait être suivie, interdisant la liquidation judiciaire partielle de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la première branche du moyen unique, en ce qu'elle est relative à l'annulation du plan de continuation
Vu les articles 7, alinéa 1er, 61, alinéa 2, et 81, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour annuler le jugement du 25 novembre 1996, arrêtant le plan de redressement par voie de continuation qui incluait les douze sociétés du groupe, l'arrêt énonce que l'unicité de la procédure ne fait pas obstacle à des solutions ultérieures différenciées par cession ou continuation de sociétés ou groupes de sociétés constituant une ou plusieurs entreprises et retient que le jugement du 22 avril 1996 avait arrêté la cession totale des sociétés Erhel, Erhel Doors, Fit, Hydris et Service et industrie, que celles-ci ne pouvaient donc être comprises dans le plan de continuation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les cessions arrêtées par le Tribunal, de la totalité des éléments d'exploitation de ces sociétés, formant plusieurs branches complètes et autonomes d'activité, constituaient des cessions partielles, n'interdisant pas l'inclusion des éléments cédés dans un plan ultérieur de continuation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

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