Jurisprudence : Cass. crim., 06-02-2024, n° 22-82.833, F-B, Rejet

Cass. crim., 06-02-2024, n° 22-82.833, F-B, Rejet

A38192KN

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00100

Identifiant Legifrance : JURITEXT000049130135

Référence

Cass. crim., 06-02-2024, n° 22-82.833, F-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/104681993-cass-crim-06022024-n-2282833-fb-rejet
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Abstract

Une astreinte, prononcée au titre de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, étant une mesure comminatoire, qui a pour objet de contraindre son débiteur à exécuter une décision juridictionnelle et non de le sanctionner à titre personnel, n'a pas, en l'absence de tout texte le prévoyant, à être motivée au regard des ressources et des charges du prévenu


N° R 22-82.833 F-B

N° 00100


ODVS
6 FÉVRIER 2024


REJET


M. BONNAL président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 FÉVRIER 2024



Mme [Aa] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 20 octobre 2021, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende dont 4 000 euros avec sursis et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Ab de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Aa] [T], les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la commune de [Localité 1], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,


la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mme [Aa] [T] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel des chefs d'exécution de travaux sans permis de construire et de poursuite de travaux malgré une décision judiciaire ou un arrêté en ordonnant l'interruption.

3. Les juges du premier degré l'ont déclarée coupable de ces faits et l'ont condamnée notamment à remettre en état les lieux sous une astreinte de 50 euros par jour de retard.

4. Mme [T] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le quatrième moyen


Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a assorti la mesure de mise en conformité des lieux ordonnée à l'encontre de Mme [T] d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de six mois, alors :

« 1°/ que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; qu'en doublant l'astreinte assortissant la mesure de mise en conformité des lieux prononcée par le jugement et en condamnant Mme [T] à verser une astreinte de 100 euros par jour, cependant que le parquet n'avait fait appel que du « dispositif pénal », ce qui excluait qu'elle puisse aggraver le montant des mesures à caractère réel prononcées contre la prévenue, la cour d'appel a violé les articles 509 et 515 du code de procédure pénale🏛🏛 ;

2°/ qu'en toute hypothèse, en matière correctionnelle, le juge qui prononce une mesure à caractère réel assortie d'une astreinte doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; qu'en se bornant, pour doubler le montant de l'astreinte infligée à Mme [T] et la porter à 100 euros par jour, à « confirmer la démolition de la construction irrégulière dans le délai imparti par les premiers juges sauf en ce qui concerne le montant de l'astreinte », sans plus s'expliquer sur le montant des revenus de la prévenue, de 300 euros par mois, et de ses charges, résultant de la garde de sa fille, la chambre des appels correctionnels a violé les articles L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme🏛🏛, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale🏛. »


Réponse de la Cour

7. Pour confirmer, sur l'appel du ministère public, la démolition de la construction irrégulière, dans le délai imparti, ordonnée par les premiers juges sauf en ce qui concerne le montant de l'astreinte qu'il a porté à 100 euros par jour de retard, l'arrêt attaqué énonce, par des motifs propres comme adoptés, que la maison litigieuse a été construite non seulement en méconnaissance du plan local d'urbanisme qui n'autorise pas la construction d'une maison d'habitation sur le terrain en question, mais également en zone inondable en méconnaissance du plan de prévention des risques d'inondation, soulignant ainsi la gravité des faits.

8. En prononçant ainsi, dans les limites de la saisine de l'appel qui avait été interjeté, la cour d'appel a justifié sa décision pour les motifs suivants.

9. En premier lieu, il ressort de l'acte d'appel, dont la Cour de cassation a le contrôle, que le ministère public, en cochant la mention pré-imprimée « précisant que son appel porte sur l'entier dispositif pénal », à défaut de toutes autres propositions visant explicitement à circonscrire la portée de cet appel, a exercé son droit d'appel général.

10. En second lieu, une astreinte, prononcée au titre de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, étant une mesure comminatoire, qui a pour objet de contraindre son débiteur à exécuter une décision juridictionnelle et non de le sanctionner à titre personnel, n'a pas, en l'absence de tout texte le prévoyant, à être motivée au regard des ressources et des charges du prévenu.

11. Ainsi, le moyen doit être écarté.

12. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [T] devra payer à la commune de [Localité 1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale🏛 ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-quatre.

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