COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 3 Janvier 1996
Pourvoi n° 94-12.691
société Le Figaro, société anonyme
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société Ateliers réunis Caddie, société anonyme
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Le Figaro, société anonyme, dont le siège est Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1994 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section A), au profit de la société Ateliers réunis Caddie, société anonyme, dont le siège est Schiltigheim, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller Gomez, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de la société Le Figaro, de Me ..., avocat de la société Ateliers réunis Caddie, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 février 1994), que la société Ateliers réunis Caddie (société Caddie), titulaire de la marque Caddie dont le dépôt effectué le 24 juillet 1987, a été enregistré sous le numéro 1419775 pour désigner notamment les chariots de libre-service, a assigné la société Le Figaro aux fins d'interdiction de la poursuite d'actes qualifiés de contrefaçon, imitation illicite de marque et usurpation de dénomination sociale en faisant valoir que cette société avait fait paraître dans une publication intitulée Figaro-magazine, le 11 mai 1991, et dans le quotidien intitulé Le Figaro, le 27 juillet 1991, deux articles intitulés, le premier, Chic et pas chers
les champions du Caddy, le second, Bon voyage Caddie porte-bébé ;
Attendu que la société Le Figaro fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société Caddie et d'usurpation de la dénomination sociale de cette dernière alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'emploi d'une dénomination devenue usuelle ne constitue pas une contrefaçon de marque, dès lors qu'il est fait autrement qu'à des fins commerciales pour désigner à la clientèle les produits qui lui sont offerts ;
que l'usage du terme Caddie dans des articles de presse, en tant que nom commun devenu mot usuel de la langue française et non pour offrir à la vente de tels produits, ne constitue pas une contrefaçon de marque ;
que dès lors, la cour d'appel, en déclarant établie la contrefaçon sans rechercher si le terme Caddie avait été employé à des fins commerciales, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 422 ancien du Code pénal, applicable à la cause ;
et alors, d'autre part, que l'emploi d'un terme inclus dans une dénomination sociale ne constitue pas une usurpation de celle-ci, dès lors qu'il n'est pas fait pour désigner une société ;
que la cour d'appel, en retenant l'existence d'une telle usurpation, sans constater que le terme Caddie avait été employé pour désigner une société concurrente, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'il n'apparaît, ni de l'arrêt, ni des conclusions, que la société Le Figaro ait soutenu, devant les juges du fond, le moyen tiré de la possibilité d'utiliser librement une marque, dès lors que ce n'est pas pour la désignation des produits désignés dans l'acte de dépôt ;
que le moyen nouveau est mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que l'utilisation de la dénomination sociale litigieuse au regard de photographies de chariots et de poussettes dont la fabrication et la commercialisation constituent l'activité de la société Caddie, est source de confusion, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable dans sa première branche, n'est pas fondé dans sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Figaro, envers la société Ateliers réunis Caddie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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