ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
19 Juillet 1995
Pourvoi N° 91-44.963
Société Mazza orthopédie
contre
M. ....
Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 1991), qu'engagé, le 21 février 1977, par la société Mazza orthopédie, podo-orthésiste agréée, en qualité de monteur en chaussures orthopédiques, M. ... a été licencié pour motif économique le 15 juin 1988 ;
Attendu que la société Mazza orthopédie fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. ... avait droit à une indemnité de licenciement par application de la Convention collective de la métallurgie, alors, selon le moyen, d'une part, que la branche d'activité à laquelle se rattache une entreprise est, en principe, déterminée par son identification auprès de l'INSEE ; que le classement de l'INSEE n'a cependant la valeur que d'une présomption et n'exclut pas la recherche de l'activité réelle de l'entreprise, laquelle est indépendante de l'objet social ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait et en se fondant sur l'objet social de l'entreprise, tout en constatant, d'une part, que l'INSEE avait classé la société Mazza orthopédie suivant le n° 4601 " chaussures et autres articles chaussants ", et d'autre part, que son activité réelle était la fabrication de chaussures sur mesure ou adaptées à des handicapés, utilisant pour l'essentiel, au titre des matériaux de fabrication, le bois, le cuivre, du liège, la résine synthétique, ce qui excluait l'utilisation courante du métal dans la confection des chaussures et la fabrication du matériel médico-chirurgical, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 132-5 et suivants du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en retenant, encore, que la société Mazza orthopédie relevait du sous-groupe prévu par le NODEP 340608 tout en constatant que la société avait fait modifier ce numéro, lequel n'avait, d'ailleurs, qu'une valeur indicative, au profit du numéro 4601 correspondant à son activité réelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, les juges du fond, qui n'ont attaché qu'une valeur indicative aux numéros de classement retenus par l'INSEE ont constaté que l'activité effective de l'entreprise était la fabrication, non pas de chaussures d'usage courant, mais de chaussures spéciales, faites sur mesure et destinées à pallier des malformations du pied, ainsi que celle de semelles orthopédiques, d'attelles ou d'autres appareils présentant un caractère médical ou thérapeutique ; qu'ils ont pu décider que la société Mazza orthopédie, qui ne contestait pas utiliser le métal pour la confection de ces objets, était soumise à la Convention collective de la métallurgie, applicable aux entreprises fabriquant du matériel médico-chirurgical et des prothèses, à l'exclusion des prothèses dentaires et des fabrications n'utilisant pas le métal ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.