ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
05 Janvier 1995
Pourvoi N° 92-17.574
Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines
contre
Mme Mireille ..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est Paris à Versailles (Yvelines), en cassation de deux arrêts rendus les 12 mars 1991 et 10 mars 1992 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit
1 / de Mme Mireille ..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de ses enfants mineurs Jean-François et Marie-Paule, demeurant à Triel-sur-Seine (Yvelines), 2 / de l'Européenne de Banque (Barclays), dont le siège est à Paris (9ème), défenderesses à la cassation ;
EN PRÉSENCE de la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales d'Ile-de-France, dont le siège est à Paris (19ème), La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt
LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1994, où étaient présents M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM ..., ..., ..., conseillers, Mme ..., M. Choppin Haudry ... ..., conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller Pierre, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de Me ..., avocat de Mme ..., ès qualités, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de l'Européenne de banque (Barclays), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 21 février 1987, Jean-Paul ..., salarié de la société Européenne de Banque, aujourd'hui dénommée Barclays, a été victime d'un malaise cardiaque mortel au temps et au lieu de son travail ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 10 mars 1992) d'avoir retenu le caractère professionnel de ce décès, alors, selon le moyen, d'une part, que la présomption d'imputabilité au travail est détruite lorsque les conditions de travail du jour où l'accident est survenu ne sont pas à l'origine de cet accident ; que dès lors, en exigeant que la caisse fasse la preuve "que la lésion a une cause totalement étrangère aux conditions d'exécution du travail" alors qu'il suffisait, pour écarter la présomption d'imputabilité, que la lésion fût étrangère aux conditions de travail de l'intéressé au moment même de l'accident, la cour d'appel a violé l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que le surmenage dû à l'activité professionnelle ne peut être pris en compte au titre de la législation sur les accidents du travail ;
que dès lors, en se fondant sur la circonstance que le stress et le surmenage dus aux conditions de travail pouvaient expliquer la pathologie à l'origine du décès, la cour d'appel a méconnu le principe précédemment rappelé et violé le même article ;
Mais attendu que la brusque apparition, au temps et au lieu du travail, d'une lésion de l'organisme révélée par un malaise, constitue, en principe, un accident présumé imputable au service ;
qu'il appartient à la caisse d'apporter la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail ; que la cour d'appel, qui a estimé que cette preuve n'était pas rapportée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.