ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
25 Octobre 1994
Pourvoi N° 90-41.909
banque Gallière, société anonyme
contre
M. Félix ...
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la banque Gallière, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1990 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Félix ..., demeurant à Mondurausse (Tarn), Rabastens, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM ..., ..., ..., ..., ..., Mme ..., M. ..., conseillers, M. ..., Mlle ..., MM ..., ..., conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller Merlin, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la banque Gallière, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. ..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. ... engagé à compter du 1er septembre 1980, par la société Banque Gallière, en qualité de directeur d'agence, a, par lettre manuscrite du 1er août 1988, donné sa démission avec un préavis expirant le 30 septembre suivant ; que, par lettre datée du 2 août 1988, il a dénoncé cette démission au motif qu'elle lui avait été arrachée sous la contrainte ; que l'employeur l'a informé par lettre du 9 septembre 1988, qu'il n'acceptait pas cette rétractation de sa démission et l'a fait expulser de son lieu de travail le 3 octobre suivant ;
Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche
Vu les articles L 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ;les articles L 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil Attendu que, pour décider que le salarié n'avait pas démissionné, mais avait été licencié le 3 octobre 1988, la cour d'appel a retenu que, quelles que soit les circonstances précises qui ont conduit le salarié à écrire sa première lettre de démission, la seconde lettre écrite, hors la présence de toute personne susceptible d'exercer une pression sur lui, exprimait seule la volonté de son auteur et qu'en toute hypothèse, la contradiction des termes des deux lettres successives du salarié, rédigées dans un très court laps de temps, ne permettait pas de considérer que le salarié avait d'une manière non équivoque manifesté sa volonté de démissionner ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser les circonstances qui rendaient équivoque la démission du salarié exprimée dans sa lettre manuscrite datée du 1er août 1988, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le premier moyen pris en sa troisième branche Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que la cour d'appel, pour statuer comme elle l'a fait, a encore relevé que l'employeur après réception de la lettre de rétractation du salarié, avait l'obligation de réagir soit pour l'accepter, soit pour faire part de son désaccord et s'était comporté normalement à l'égard du salarié qui avait continué de travailler ;
Attendu, cependant, que l'absence de réaction immédiate de l'employeur, ne saurait caractériser l'acceptation de la rétractation de la démission du salarié, alors que l'employeur avant l'expiration du préavis, a fait connaitre au salarié qu'il refusait d'accepter cette rétractation ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne M. ..., envers la banque Gallière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.