ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
19 Janvier 1994
Pourvoi N° 89-41.245
Société Regit
contre
M. ....
Sur le moyen unique, pris en sa première branche Vu les articles L 122-6 et L 122-9 du Code du travail ;
Attendu que M. ..., engagé depuis le 1er octobre 1980 par la société Régit, entreprise de travail temporaire, en qualité de chef de secteur, a été convoqué, par lettre du 29 mai 1986, à un entretien préalable à son licenciement ; qu'au cours de cet entretien qui s'est déroulé le 2 juin 1986, les parties ont signé une transaction en vue, selon les termes de l'acte, " de prévenir toute contestation judiciaire ultérieure et parce que M. ... prend l'engagement formel de renoncer à tout recours contre la société Regit, sous quelque forme que ce soit, du fait de son licenciement " ; que la société a notifié par lettre du 4 juin 1986 à M. ... son licenciement, l'a dispensé d'exécuter le préavis et lui a versé l'ensemble des indemnités stipulées dans la transaction du 2 juin 1986, c'est-à-dire, d'une part, les indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés, d'autre part, une somme à titre d'indemnité pour la rupture du contrat de travail ;
Attendu que M. ... a, par la suite, invoqué le bénéfice d'une convention collective entrée en application le 1er juillet 1986, avant l'expiration de la période de préavis, et prévoyant des modalités plus avantageuses de calcul des indemnités de préavis et de licenciement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément des indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement ;
Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement de ce complément d'indemnités, l'arrêt énonce que si M. ... a été dispensé d'exécuter son préavis de 3 mois courant à compter du 5 juin 1986, il n'en reste pas moins que les relations contractuelles de travail se sont poursuivies entre les parties jusqu'au 5 septembre 1986 ; que le fait que la société Regit ait, dès le 10 juin 1986, réglé à M. ... l'indemnité de rupture convenue et les indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés est sans influence sur la date de cessation du contrat de travail ; que le salarié doit donc bénéficier des dispositions plus favorables de l'accord collectif qui est entré en vigueur au cours du préavis ;
Attendu, cependant, que le droit au préavis et à l'indemnité de licenciement naît à la date où le congédiement est notifié et que ce sont les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur à cette date qui déterminent les droits du salarié ; que, sauf clause expresse contraire, des dispositions légales ou conventionnelles intervenues au cours de la période de préavis ne peuvent diminuer ou augmenter la quotité de ces droits ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.