Jurisprudence : Cass. com., 07-12-1993, n° 91-18.145, Cassation.

Cass. com., 07-12-1993, n° 91-18.145, Cassation.

A6502ABG

Référence

Cass. com., 07-12-1993, n° 91-18.145, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1038975-cass-com-07121993-n-9118145-cassation
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Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 52, 400 et 412 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Coopérative agricole de Civray a assigné M. Z... et M. X..., seuls membres de la société Y...X..., ainsi que la société Estager et la société Minoterie Jambon, en annulation des actes portant cession à ces dernières respectivement du fonds de commerce de la Y... Herbert et de ses droits de mouture ; qu'invoquant une créance de 70 402,09 francs pour fournitures à la société Y...X... et des manoeuvres imputées aux associés de celle-ci, elle a demandé la condamnation personnelle et solidaire desdits associés à lui payer cette somme ; que le Tribunal a débouté la Coopérative agricole de Civray de sa demande tendant à l'annulation des actes de cession, mais a condamné M. Z... à payer la créance litigieuse ; que la cour d'appel a infirmé le jugement de ce dernier chef ;

Attendu que pour débouter la Coopérative agricole de Civray de sa demande tendant à la condamnation personnelle de M. Z... pour faute dans l'accomplissement de sa mission de liquidateur de la société Y...X..., la cour d'appel a retenu que la loi ayant prévu, en cas de revente ou cession de fonds de commerce, un dispositif de garantie en faveur des créanciers du vendeur, il appartenait à ceux-ci de s'en prévaloir dans les délais et formes requises sans pouvoir y suppléer par la recherche de la responsabilité du gérant en dehors de toute faute prouvée, celle-ci ne pouvant être déduite de la seule connaissance qu'a eu ce gérant de l'existence et du montant des dettes de sa société ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la liquidation amiable de la société imposait l'apurement intégral du passif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.

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