Jurisprudence : Cass. soc., 21-03-1990, n° 86-45.490, Rejet.

Cass. soc., 21-03-1990, n° 86-45.490, Rejet.

A1391AAR

Référence

Cass. soc., 21-03-1990, n° 86-45.490, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1028765-cass-soc-21031990-n-8645490-rejet
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
21 Mars 1990
Pourvoi N° 86-45.490
Société Sarli
contre
Mme ...
Sur le moyen unique Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes La Roche-sur-Yon, 8 octobre 1986) que Mme ... a été engagée le 10 septembre 1984, en qualité de vendeuse au magasin de vente au détail de chaussures " Mil Pat " par la société Sarli ayant pour activité le négoce en gros de chaussures ; qu'elle a été licenciée fin juillet 1986 ;
Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer un rappel de salaires, alors que, reconnaissant à la société Sarli une activité principale de vente en gros de chaussures, le conseil de prud'hommes ne pouvait faire application à une salariée du magasin Mil Pat exploité par cette société à La Roche-sur-Yon de la convention collective nationale des détaillants en chaussures, sans caractériser la différenciation entre l'activité principale de la société Sarli et l'activité du magasin Mil Pat, ainsi que l'autonomie de ce centre d'activité ; qu'ainsi le jugement a violé les articles L 135-1 et L 135-2 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que la société Sarli avait comme activité principale la vente en gros de chaussures et que l'activité du magasin Mil Pat était nettement différenciée et constituait un centre d'activité autonome ; qu'elle a pu en déduire que la salariée était fondée à se prévaloir de la convention collective nationale du commerce de détail de la chaussure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

Agir sur cette sélection :