Jurisprudence : Cass. soc., 07-01-1988, n° 84-42.448, Cassation partielle .

Cass. soc., 07-01-1988, n° 84-42.448, Cassation partielle .

A6251AAR

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
07 Janvier 1988
Pourvoi N° 84-42.448
M. ... et autres
contre
société anonyme Pierre Guérin

Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile Attendu que, devant le refus qui leur était opposé par la société anonyme Guérin aux demandes de négociations en vue de parvenir à un accord sur la majoration des plus bas salaires, plusieurs salariés de cette entreprise ont procédé, du 27 février au 27 mai 1981, à des arrêts de travail répétés et de courte durée ; Attendu que l'employeur ayant opéré sur leurs salaires, en sus de la retenue des heures non travaillées, une retenue d'un quart d'heure par arrêt de travail suivi d'une reprise, un abattement forfaitaire de 20 % des salaires pour certains de ces salariés, et une retenue forfaitaire sur l'indemnité de repas, M. ... et 16 autres salariés ont saisi le conseil de prud'hommes pour voir annuler ces mesures qu'ils considéraient comme discriminatoires ; Attendu qu'ils font grief au jugement attaqué qui les a déboutés de leurs demandes d'avoir, tout en reconnaissant " la licéité du principe de la grève ", estimé que ses modalités d'exercice lui conféraient un caractère illicite, alors que les juges du fond n'ont tenu aucun compte du rapport de l'expert et omis de répondre à leurs conclusions soutenant que " les heures d'arrêt de travail restaient les mêmes d'un jour à l'autre, que l'employeur était parfaitement informé de ces arrêts qui faisaient l'objet d'une publication chaque matin sur les panneaux syndicaux pour l'information du personnel gréviste après l'assemblée générale tenue par ceux-ci et que le préjudice subi par l'employeur était inexistant, la nature des tâches n'entraînant aucune perturbation dans la réalisation du travail que chaque salarié connaissait parfaitement " ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que les arrêts de travail n'étaient généralement pas affichés au sein de l'entreprise ni portés par quelque moyen que ce soit à la connaissance de l'employeur, qu'ils avaient perturbé gravement l'organisation de la société Guérin et que le préjudice qui en était résulté excédait celui qui résulte normalement de l'exercice d'une grève continue ou même de débrayages contrôlés ; que ces motifs, qui répondent aux conclusions prétendument délaissées, caractérisent l'illicéité de la grève ; qu'aucun des griefs du premier moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'article L 122-42 du Code du travail ; Attendu qu'il est également fait grief au jugement attaqué d'avoir décidé que la retenue d'un quart d'heure par arrêt de travail suivi de reprise, pratiquée par la société Guérin, en sus de la retenue de salaire correspondant à la durée réelle de l'arrêt de travail était licite, alors qu'elle constitue une amende prohibée et que les juges du fond ont omis de répondre aux conclusions des salariés selon lesquelles " la reprise se faisait rapidement, spontanément, eu égard à la simplicité des tâches à accomplir et à l'expérience professionnelle qu'ils possédaient, le pointage du carton se faisait dix minutes avant la fin du débrayage de telle sorte que le salarié se trouvait effectivement à son poste aussitôt la fin de celui-ci, la remise en route de l'appareil de production se faisait immédiatement puisqu'il suffisait d'appuyer sur un disjoncteur pour mettre le poste de soudure ou la machine en marche " ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que l'employeur avait limité le salaire au montant de la rémunération afférente au travail effectué, dans des conditions normales d'exécution, que le deuxième moyen ne saurait davantage être accueilli ; Mais sur les troisième et quatrième moyens réunis Vu l'article L 122-42 du Code du travail ; Attendu que pour décider qu'étaient justifiés tant l'abattement pour baisse de rendement pratiquée à titre forfaitaire que la retenue sur indemnité de repos forfaitairement proportionnelle à la durée d'arrêt de travail par rapport à la journée normale de travail, le jugement attaqué a énoncé, d'une part, que cet abattement sanctionnait une modalité de grève illicite, d'autre part, que les indemnités de repos incluaient, à titre de prime, le paiement en salaire du temps de repos de 35 minutes ; qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait déjà opéré une retenue sur salaire et que l'abattement pour baisse de rendement et la retenue sur l'indemnité de repos présentaient un caractère forfaitaire, et constituaient donc une sanction pécuniaire prohibée, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE mais seulement dans la limite des troisième et quatrième moyens le jugement rendu le 13 mars 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Niort ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Poitiers

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